CHAPITRE III
De quelques autres droits immobiliers et mobil analogues aux morts-gages ofremMt^
LNTRODUCTION
552. — Indépendamment des morts-gages dont il vieil d'être traité, la loi anglaise reconnaît un certain noift"] bro do droits immobiliers et mobiliers qui ont de Vani'l logie avec les morts-gages of really proprement dits, Al dont il convient de dire ici quelques mots.
Nous parlerons, d'abord, des statutonj morigaget^ des estâtes b;/ elei/it, et des ref/istered Juc/f/menis ;\^vû& des mortf/ayes of personalty et du gage; et, enfin. de? liens, qui sont une espèce de privilège.
*'- Fonbîauquc, On Equity, Ci; 02; Credland c. PuUcr, L. :i.. 1 CooU'. on Mortfjaoes, -A'ù. Cli. App.
*•* Drigtjsc. Joncs, L. R., lOEq.,
STATUTORT MORTGAQES 385
Sfaftf torir muMTtgageê ; e$tate$ &ir eMegit ; régie-
terea inifirifteftc»
>oMKAiu : 553. Ettate by slatule êtaple; eêtcUe by ilalute merehant;reeo^ gnisance; warrant of atiomey, — 554. EUgit. — 555. Jugements enregistrés.
563. — Le débiteur peut créer, par un bond signé de ui, ce qu'on a appelé un estate by statute staple, possession par statut forain, ou un e^/a^^ by statute mer chant ^ Possession par statut marchand. La première de ces leux garanties se stipule, conformément au St. 27, 2d. III, c. 9, « en foire, » devant le magistrat de Tétape m de la foire ; la seconde, conformément au St. 13, M. I, de mercatoribus j se stipule devant le principal mafetrat d une ville de commerce *. Toutes deux ont une Tande analogie avec le vivum vadium : si le débiteur ui les a consenties ne se libère pas à Téchéance , le hérif délivre ses biens meubles et immeubles au créanier pour les garder jusqu'à parfait payement. Un effet inalogue était attaché à ce qu'on appelait autrefois une reconnaissance de dette {recognisafice).
Ces diverses espèces de sûretés sont aujourd'hui tombées en désuétude; on y supplée entre particuliers par le warrant of attorney^ qui produit un effet anaogue -.
554. — Une autre espèce de mort-gage découle del'^/e- 7*/, exécutoire du droit commun, par lequel un créancier lontles titres ont été reconnus par jugement (/^irf^'r/zen/
* Cpr. Blackstono, éd. fr., 11,5 71. p«r/j/, i13,8v. ;Stephen,Comm.,III,
* Cpr. "Williams, Pertonal pro- 689 êl note r.
386 DBS MORTS-GAGES ET NANTISSEMENTS MOBILIERS
creditor) acquiert directement les Immeubles du débiteur. Immédiatement après la signature du jugement, le shirif est nanti d'un exécutoire en vertu duquel il entre ei possession desdits immeubles et les délivre au créander pour être tenus par lui jusqu'à parfait payement. U créancier, qui devient par là tenant by elegit et acquit sur les biens le même droit de disposition que le dëlnteur, est en réalité dans une situation identique à celle d'un créancier mortgagiste. Seulement il ne peut agir comme ce dernier qu'au bout d'une année révolue \
555. — Enfin un mort-gage analogue résulte de l'cfr registrement de tout jugement {judgmenty décret^ rukt order), émanant d'une cour de justice ou d'équité el reconnaissant l'existence d'une dette. Lorsqu'un seO' blable jugement est inscrit sur les registres de la cotf des Plaids communs et que l'inscription est renouvdéij tous les cinq ans, la dette grève les immeubles du dâii* teur, même à rencontre de tout acquéreur ou créanderi mortgagiste subséquent ^.
I>e8 xnorls-gages et nanUsseinents mobiliers
Sommaire: 556. Morl-gago mobilier; billofsale; lois rdccnles.— 557. Gajt {pledgej. — 558. Rapports et dilTcrcncus entre le morl-gago mobilier et II mort-gage immobilier. — 559. Doctrine ofiacking, — 560. Mort-gage d» navires. — 561. Prescription.
55G. — De même qu'un propriétaire d'immeubles, désireux de donner des sûretés à son créancier, lui cède conditionnellement la propriété de son fonds et crée
» st. et 2, Vict.. c. 110, Il 11 * /6., st. 2 cl 3, Vlcl., c l;i: rt et 13. 4, Vict., c. 82 ; 18 el 19, Vlct.,«. 15.