DES MORTS-GAGES ET NANTISSEMENTS MOBILIERS
ainsi un mort- gage immobilier (mortgage of realty)^ de même le possesseur d'effets mobiliers peut les céder à ses créanciers, en garantie de leurs prêts [mortgage of per$(malty)y sous la condition d'en rester nanti jusqu'au jour où, tenu de rembourser la dette, il manquera à cette obligation. Cette cession conditionnelle constitue un mort-gage mobilier, analogue à Tautre. At lato, bien que les effets mortgagés restent entre les mains du débiteur, ils n'en deviennent pas moins, par l'effet du contrat, la propriété du créancier ; mais c'est le débiteur nanti qui conserve le droit de les revendiquer, s'il y a tieu, contre les tiers, et ce droit ne passe au créancier <[Q'à partir du moment où le débiteur est en demeure. Le mort-gage mobilier présente ce grave inconvénient ((ue, comme les objets affectés à la sûreté du créancier restent entre les mains du débiteur, ils deviennent, en cas de faillite de ce dernier, le gage de tous ses créanciers, nonobstant le droit constitué au profit du mortgagiste, et sont vendus au profit de la massée Des lois récentes® ont ordonné que tout acte de vente pignorative {bill of sale) de biens meubles, qui donne à l'acquéreur pouvoir de prendre possession de tout ou partie desdits ^ens, soit enregistré dans le délai de sept jours francs •^ greffe de la cour du Banc de la reine, à peine de '^ttllité du bill, — quant aux biens restés en la possession apparente du vendeur, — soit à l'égard du trtitee de ses ••aciers, en cas de faillite, soit à l'égard des shérifs
• •%att c. BolU, 1 Alk., 165, 30, Vict., c. 96;41eU2,Vicl., c. 31;
f'0;St. 32 el 33, Vict., c. 71, { 15, 45 et 46, Vict., c. 43; cpr. pour les
Sf* 5; Freshney c. Carrick, 1 H. et deux derniers, notice et Irad. par
5*» W3 ; HomAy c. Miller^ 1 EU.el M. L. Oudin, Ann. de lég. ctrang.,
^^, 192. Vlli, 50, ol XII, 80.
• St. 17 el 18, Vict., c. 36; 29 et
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OU autres personnes ayant qualité pour saisir les biefl^ du vendeur, soit enfin à l'égard des assignées^ ea ^ de cession des biens au profit des créanciers ^. D'après le Bills of sale Act de 1866, Tinscription des bills ca question doit être renouvelée tous les cinq ans sous peine de péremption. D'après celui de 1878, tout bill passé dans les sept jours d'un bill précédent, non encore enregistré et s'appliquant aux mêmes biens, est radicalement nul (§ 9). D'après celui de 1882, la signature du vendeur {grantor) n'a plus besoin, comme autrefois, d'être certifiée par un solicitor, mais doit Têtre par un ou plusieurs témoins dignes de foi, étrangers i l'acte (§ 10) ; l'acquéreur [grantee), — le créancier, —ne peut saisir ou enlever les meubles que dans certains cas déterminés, dont voici les principaux : l*siledéliteur ne s'acquitte pas à l'échéance; 2* s'il tombe tf faillite ou encourt une saisie faute de payer les rentes^ impôts ou intérêts par lui dus; 3* s'il enlève ou laisse frauduleusement enlever de ses magasins tout ou parti* de ses marchandises (§ 7). Tout bill of sale accepté on consenti pour une somme inférieure à trente livres est nul (§ 12).
557. — A côté du mort-gage mobilier, la loi anglaise reconnaît le gage ordinaire, c est-à-dire le contrat ea vertu duquel le débiteur remet un objet mobilier enW les mains de son créancier pour être conservé par l* jusqu'à parfait payement (pledge). Le pledge diffère Ja mortgage of personalty non seulement quant à sa nature propre, que nous venons d'indiquer, mais encort quant à ses effets.
' Richard c. James^ L. Rep., 2 Q, fi., 285.