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Le mort-gage mobilier a de grandes analogies

*vec le mort-gage immobilier ; mais il présente aussi des

A'ffépences assez sensibles. Pour l'un comme pour l'au-

'''c. il existe, en faveur du mortgageur qui a laissé

^^faiUir la condition, une equity of rédemption^ qu'il

^ ^andenee c. WUliê, 3 Bro. G. 606; Fisher, on Afortgageêy 2*édit.,

- •' 21 ; Kemp c. Wesibrook^ 1 Ves, p. 498; noie (; Lookwood c. Ewer,

?•' 278. 19 Mod., 278; PoihoniercDawion,

£*« paru MountfoH, 14 Ves., Holt's N. P., 385.

390 DES MORTS-GAGES ET NANnSSEMETn*» MOBILIERS

lui est loisible de faire valoir dans un délai raisoimabl^' Toutefois, en matière de mort-gage mobilier ou de gage» le créancier n'est pas obligé, comme en matière immo* bilière, de commencer par introduire une action en forclusion ; il peut, après un simple avertissement, faire vendre l'objet qui lui sert de garantie. Sauf convea* tion contraire, le créancier gagiste (pledgee) a mèmet avant que le débiteur soit en faute, la faculté de vendre ou de sous-engager la chose ; lorsque le gage est négociable de sa nature^ la vente ou le soas-engage* ment lie le débiteur originaire ; lorsque le gage n'est pas négociable de sa nature, le débiteur n*est lié qse dans laj mesure stricte des droits compétant au orfrancier gagiste personnellement ; par suite, s'il ofBre à l'acquéreur ou au^sous-gagiste le remboursement de là dette originaire et que celui-ci refuse de lui restituer là chose, il a le droit de la revendiquer contre lui {act^ of detinue) *^.

659. — La doctrine of tacking, le droit de mettre me créance postérieure au bénéflce des sûretés concédées pour une créance antérieure (cpr.n* 547), s'applique phif largement encore en matière mobilière qu'en matière immobilière ;on présume que, si le créancier a consentie faire de nouvelles avances, le débiteur était d'accord aw lui pour lui reconnaître le même droit sur la chose pour la créance subséquente que pour les premières; et Ton n'exige pas du créancier, comme en matière immolalière, la justification d'une convention expresse ". Ainsi, si A, titulaire d'une police d'assurance sur la vie, la transfère à titre de mort-gage à B pour sûreté d'un prêt d'ar-

«0 Fisher, op. cit., p. 71. Vern., 691.

<* Demainbray c. Metealfe, 2

DES MORTS-GAQES ET NAMTISSBMEMTS MOBILIERS 391

gent, il a été jugé que B peut tack, et retenir les sommes Tenées par la compagnie, à raison d une dette subséquente de A reconnue par jugement ^^. La même décision âTait été rendue dans le cas de dettes subséquentes par tmple contract ; mdiis un arrêt plus récent n*a pas maintenu cette doctrine ^^.

560. — Le mort-gage de navires doit être fait en la fonne prescrite par le Mer chant shipping act de 1854 (St. 17 et 18, Vict., c. 104), § 66, et, sur le vu du contrat, être inscrit sur le register book du port où le navire est immatriculé. Les inscriptions se font dans Tordre de la production des pièces, et remployé préposé au registre mentionne sur le contrat même qu4l Ta enregistré te! jour et à telle heure (§ 67). Si le même navire est affecté à la sûreté de plusieurs créanciers, ils se classent entre eux dans l'ordre des inscriptions, quelle que soit la date respective des contrats (§ 69). Au reste, le mortgageur n'en continue pas moins à être réputé propriétaire du navire, sauf les droits découlant du mort-gage au profit des créanciers (§ 70). Chaque créancier inscrit a le droit de poursuivre, le cas échéant, la vente du navire et de donner quittance du prix ; seulement les créanciers postérieurs en rang ne peuvent le faire qu'avec le concours des créanciers antérieurs, à moins d'une autorisation expresse donnée par le juge compétent (§71). Les morgages de navires régulièrement constitués ne sont nuliôment affectés par la faillite du mortgageur (§ 72). Lorsque la dette garantie est remboursée et que le créancier donne main-levée du mort-gage, mention de la main-

«« Spalding c. Thompton, 26, 13 Eq. 327; Talbot c. Frtrt, 9 Ch, Cear., 637. Div., 568.

13 inre HaselfooVt Estate^ L. R.,

392 DES PRIYILÈQBS MOBILIERS ET IMMOBIUBRS

levée est faite sur le regùter bookj et les choses se trouvent remises au même point que s'il n*y avait pouA eu de constitution de mort-gage (§ 68).

561. — D'après le Real property Limitation oA de 1874, en vigueur depuis le 1" janvier 1879, on ne peut faire valoir un mort-gage que dans les douze ans à partir soit du moment où une personne maltresse de ses droits était en droit de s'en prévaloir, soit du dernier payement partiel ou acte récognitif fait par le débiteur^.

Des priyllôges mobiliers et immobiliers

8oMMÀ»B : 562. Définition et divisions. — 563. Priviièget spéciaux. — 564. Privilèges généraux. — 565. Liens in equity.. — 566. Dlflcrenca eatn les privilèges mobiliers et immobiliers. — 567. Effets du privilège. - 568. Ouoêi'-lieni.

562. — Le lien est le droit en vertu duquel une personne retient un ou plusieurs objets appartenant à une autre, jusqu'à ceque celle-ci lui ail remboursé ce qu'elle lui doit. II y a dos privilèges mobiliers généraux ou spéciaux. Le particular lien est le privilège compétant à une personne sur une chose à raison de laquelle elle a une somme à recevoir du propriétaire. Le generallien est le droit de retenir certains biens du débiteur à raison d'une balance de compte générale.

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