‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 214 sur 441 · DES MORTS-GAGES ET NANTISSEMENTS MOBILIERS · texte numérisé non relu

DES MORTS-GAGES ET NANTISSEMENTS MOBILIERS

En matière de gage, si un délai a été fixé pour la libération du gage, le débiteur qui laisse passer ce délai n'en peut pas moins recouvrer son gage à la condition de s'acquitter dans un délai raisonnable ; s'il n'y a pas de délai fixé pour le remboursement, il a jsa vie entière pour se libérer, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de le faire ; et, après sa mort, le droit de recouvrer le gage en payant la dette passe à ses représentants ^. Ce droit peut être exercé devant les tribunaux ordinaires ; le débiteur ou ses représentants n'ont pas, en général, à s'adresser pour cela aux cours d'équité. C'est, au contraire, devant ces cours que se pourvoit le créancier pour obtenir, en cas de non-payement, l'autorisation de faire vendre le gage ; on admet même que, si le débiteur laisse passer l'échéance sans se libérer, le créancier peut^ après un avertissement préalable, vendre le gage sans avoir besoin de s'y faire autoriser par un jugement spécial 9.

D'un autre côté, le créancier gagiste [pledgeé), par cela même qu'il est nanti de la chose, a le droit, si elle lui échappe, d'intenter lui-même contre le détenteur l'action of trover ; on a vu plus haut qu'en matière de mortrgage mobilier ce droit continue à appartenir au mortgageur.

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