DES PRIVILÈGES MOBILIERS ET IMMOBILIERS
serve sur Timmeuble un lien in equity ^'pow ce qu'il M reste à recevoir en capital, plus Tintérêt à quatre yM cent, — taux ordinaire en equity ". — Le fait qu'il awçi de l'acquéreur un bond ou un billet pour ces sonuM | ne le prive pas de son privilège ; il en serait autremeÉ j s'il s'était fait donner une partie de l'immeuble en moi^j gage ou telle autre sûreté spéciale. Si la vente a étèCub' moyennant le payement d'annuités, ces annuités wà également garanties par le privilège, sauf conventioi contraire expresse ou présumée d'après la nature dl contrat ^^.
566. — Les privilèges sur les immeubles diffèrent tt ceux sur les meubles, en ce que les premiers ne pranent naissance que lorsque l'immeuble affecté a été ttfHJ à l'acquéreur, tandis que les seconds ne subsistent qa'iM tant que la chose affectée reste entre les mains du nn deur et cessent dès qu'elle se trouve en la possessioaM l'acquéreur. i
567. — Le privilège, quelle qu'en soit l'espèce, tais» subsister la propriété sur la tête de la personne à q^ elle compétait antérieurement. Les droits du créancîff qui jouit d*ua privilège mobilier sont : 1* de retenir II chose en sa possession ; 2*" de la poursuivre entre M. mains d'un tiers détenteur. Si le créancier se dessaiA de la chose, son privilège s'éteint *^ et c'est le proprié* taire qui reconquiert le droit de la revendiquer contnl les tiers -^. D'un autre côté, le créancier perd son pri-!
*' Chafjtnan c. Tanner^ 1 Vern., 496 ; Dixon c. Gayfert^ 21 B«%
267 ; PolUxfen c. Moore, 3 Atk., 118.