Voccupatio pagana est le mode en vertu du
94 Blackstone, Comm,y II, 281.
quel on devient propriétaire des choses qui n'ont pas on qui n'ont plus de maître , en s'en emparant le ppemicr. Le droit anglais l'applique non seulement auxr^^ nullivX) telles que les bêtes fauves , mais encore dans une certaine mesure aux res communes , ieUcs que l'air, la lumière et Teau. Blackstone enseigne, sous la rubrique de Toccupation, que, si une personne possède d'ancienne date une fenêtre ayant vue sur le fonds du voisin, celui-ci n'a pas le droit d'en intercepter le jour ; mais que, si une personne bâtit une maison près du mur du voisin, elle n'a pas le droit de contraindre celui-ci à démolir son mur, parce qu'il avait construit et « occupait » avant elle. Si une personne est troublée dans la jouissance de son fonds par l'établissement, sur un fonds voisin, d'une tannerie ou de telle autre industrie incomnlode, désagréable ou insalubre, la loi vient à son secours. Mais, si le propriétaire de cette tannerie s'est installé le premier et a le premier « pris possession de l'air » qu'il empeste, ses voisins se sont bénévolement exposés à cet inconvénient el ne peuvent le forcer à renoncer à son industrie K Le même commentateur enseigne que, si un cours d'eau n*est pas « occupé », toute personne peut y établir un moulin et retenir l'eau, mais qu'il ne serait pas licite de porkT préjudice à un moulin déjà établi par un voisin ou aux installations faites par lui pour Tirrigation de ses pri's; car, en occupant le premier, ledit voisin « a acquis une propriété sur le courant ». Aujourd'hui, il paraît reconnu que ceux qui possèdent des terres sur le bord d une rivière ont un droit sur le cours d'eau dans sa direction
« Blackitonc, Comm., éd. fr., HI, Ii3, 354; cpr. 9 /î^p., 58, 59.
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Balurelle, à moins que d'autres n'aient acquis antérieu- Wnient le droit d'en détourner une partie pour leur U8age. Et, s'il y a vingt ans que Ton fait usage de cette dérivation ou jouissance particulière, il en résulte un droit ou, suivant l'expression de lord Ellenborough, une présomption absolue d'un droit de dérivation accordé à la partie par concession ou par acte du parlement ' (cpr. 11^599, sv.)
615. — En ce qui concerne les animaux, on distingue tout d'abord les animaux domestiques des animaux sau- 'tiges, qui sont restés dans leur état de liberté naturelle. Ceux de la première classe font l'objet d'un droit absolu A propriété : ils appartiennent à leur maître au même que toute autre chose mobilière , et il ne saurait question pour le premier venu de se les approprier droit d'occupation ; qu'ils s'échappent, ou s'égarent, soient volés, leur maître primitif n'en demeure pas ins propriétaire ^. D'autre part, la portée de la femelle ipartient au propriétaire de cette femelle , conforment à la règle romaine, parce que, selon Texplication Puffendorf *, le mâle est souvent inconnu et surtout que, la femelle ne rendant presque aucun service dis qu'elle porte, il est juste que son maître trouve s la valeur des petits une compensation à cette perte, n'y a d'exception que pour Icsjeunes cygnes: ils se parent également entre le propriétaire du mâle et celui la femelle; le mâle, dans cette espèce, ne s'éloignant de sa femelle est parfaitement connu, et le prolétaire de l'un n'éprouve pas plus de préjudice que lo
t BUckstODe, III, 3S4, noto 1 ; ' Modem Rep,, U, 319.
•.6, East, Beporls, 208. * Droit naturel^ liv. IV, c. 7.
propriétaire de l'autre en les nourrissant juscpi'an moment de la ponte ^.
616. — Les animaux de la seconde classe {fersi) n'appartiennent, en principe, à personne et deviennent, par conséquent, la propriété de celui qui s'en emparets celui-ci les retient vivants dans un parc, une volière, une cage ou un vivier, et qu'à un moment quelconqoe ils recouvrent leur liberté naturelle, la propriété que le premier occupant avait acquise sur eux cesse à l'instari, à moins qu'ils n'aient conservé l'esprit de retour^ ou M soient immédiatement poursuivis par leur gardien on pir le propriétaire. La loi anglaise ne déroge à cette règle que quand ranimai sauvage qui est rencontré en liberli porte un collier ou marque distinctive constatant qu'Ai déjà été saisi par une première personne et que c*estdi gré de cette personne qu'il n'est pas retenu captif; dtas ce cas, nul ne peut s'en emparer légalement au pi#i-j dice de cette dernière, pour autant que l'animal n'apai| perdu la constietudinem revertendi et ne s'éloigne pas outre mesure '^. Certains auteurs appliquent aux abeilles la règle générale et enseignent que le propriétaire de II ruche aie droit de poursuivre Tessaim, même sur le sol d'autrui, tant qu'il est à môme de le faire et qu'il neperd pas l'essaim de vue ^.D'autres soutiennent, au contraire, que le propriétaire du fonds où l'essaim se pose en d^ vient immédiatement propriétaire ratione soli; ils sap* puient, d'une part, sur le St. 43, Ed. 111, c. Zi, et, d'autre part, sur la Charte des forets (St. 9, Henr. II! , c. 131 qui autorise tout homme libre à s'approprier le miel qu'il
^ 7 Rep., 17; Blackslone, éd. fr., m, 333.
û Braclon, liv. II, c. 1; 7 Bep.^ 17; cpr. îi 15, Inst,^ II, 1.
* Cromplon, of Courts, 151; 7 Rep,, 16.
8 Braclon, Uv. II, c. 1 ; l k /nW.,II, 1.
*oiive dans ses propres bois. Blackstone paraît trouver «tte raison décisive ®.
617. — Toute personne légalement installée sur un bnds, a, pendant la durée de sa jouissance, seule le Iroit de chasser sur ledit fonds, à moins que le seigneur lont elle relève ne se le soit réservé ou ne Tait octroyé i des tiers^^. Dans les manoirs, le droit de chasse sur les mtes ou commons qui en dépendent est réputé apparemr au seigneur ou à ses ayants-cause ^^ Quand une été fauve ou du gibier a été tué sur un fonds par un utre que celui qui y a le droit de chasse, la règle était Qtrefois la suivante : si un homme, ayant lancé l'animal or son propre fonds, le poursuivait sur le fonds d'autrui t l'y tuait, il en demeurait propriétaire ; de même , si D étranger faisait lever du gibier dans la chasse {chase) Qdans la garenne-franche d'autrui, puis le poursuivait l le tuait sur le fonds d'un tiers , le gibier appartenait la personne investie du droit de chase ou de garenne, ont le privilège spécial avait été violé ; enfin , si le gibier tait lancé et tué sur un même fonds par un étranger^ il ppartenait au propriétaire du fonds. Ce n'était pas, dans îs diverses hypothèses, que la loi anglaise considérât, vrai dire, le propriétaire du fonds ou du droit de chasse )mme propriétaire des fauves ou du gibier qui se trouînt sur son territoire; mais il avait, à ses yeux, un îvilège supérieur au droit du premier occupant. 11 est vrai qu'elle protégeait surtout ce privilège que, quand i étranger faisait lever du gibier sur le fonds d'une pernne et le tuait sur le fonds d'une autre personne, elle
Blackslone, éd. fr., III, 339; *^ St. 1 et2, Gull. IV, c. 32; 23
Brooke, Abridg,^ lit. Proper- et 24, Vicl., c. 90. 37. 4« St. 1 et 2, Guil. IV, c. 32. { 10.
n'attribuait l'animal ni au propriétaire du premier fon car son droit ne s'étendait pas au delà de ses lim personnelles, ni au propriétaire du second fonds, ranimai n'avait pas été lancé chez lui, mais bien à ] dividu qui avait lancé et tué la bête, sauf sa respon: bilité envers les deux propriétaires à raison du trespt dont il s'était rendu coupable envers eux*-.
Cette règle est encore en vigueur pour les bêtes fauv. qui ne sont pas du gibier. Mais, quant au gibier pro prement dit, le Game ad de 1830 (St. 1 et 2, Guil. ff c. 32) a décidé que, tué sans droit sur le fonds d autroi, il appartiendrait à la personne qui avait droit de cliassc à l'endroit où il a été tué (§ 36). C'est la théorie quia prévalu également en droit germanique ^^ ; elle s'expliqw si l'on considère plus ou moins le gibier comme un accessoire du fonds ; elle semble bien contestable si, conformément à la théorie romaine, on le regarde eomnif une re$ nulliiis. La garantie due aux propriétaires fonciers lésés dans leurs droits et la propriété des bètes fauves abattues sont deux choses tout à fait distinctes l'une de l'autre.
D'après le Groimd game act de 1880 (St. 43 et U» Vict., c. 47), toute personne légitimement installée suri» fonds jouit du droit d'y tuer, concurremment aveck propriétaire, les lièvres et les lapins ; non seulem»! elle n'a pas besoin de son autorisation préalable, fflii encore la loi déclare nulle toute convention qui inter viendrait entre eux pour la dépouiller du droit nouvel découlant de cet acte à son profit (cpr. n* 590)^*.
818. — Voccupatio bellica a été, de vieille date, rff- Qnue en Angleterre comme un mode d'acquérir la proiété mobilière. Les anciens auteurs paraissent même oir professé assez crûment que, les ennemis n'ayant icun droit à la protection des lois, quiconque en trouve occasion peut s'emparer de leurs effets sans encourir î risque d'avoir à les restituer. Mais Blackstone proeste, au nom de la raison et de la justice., contre cette loclrine barbare et limite expressément le droit de saisie, Tune part, aux agents de l'État, d'autre part, aux effets îl marchandises apportés en Angleterre après la décla- •alion de guerre, et sans sauf-conduit, par un sujet de la luissance ennemie *^ ; lorsqu'un étranger demeure en ingleterre et que la guerre éclate entre ce pays et le ien, ses effets et marchandises ne peuvent être confis- |ués*^. 11 a été admis également que, si un ennemi s'emare de biens meubles appartenant à un Anglais, et qu'un utre Anglais les reprenne, le premier de ces Anglais perd i propriété, qui passe au second sans retour ; à moins ue la reprise n'ai t eu lieu le jour même de la capture et que j propriétaire n'ait revendiqué son bien avant le coucher u soleil ^^. Cette règle a subi depuis, notamment en lalière de prises maritimes, diverses modifications dans I détail desquelles nous n avons pas à entrer ici. 619. — Vinventio, au contraire, n'estque rarement une )urce de propriété privée en Angleterre. Car, ainsi que ms l'avons déjà indiqué plus haut(n° 218), si l'onadet en théorie que les choses trouvées sur le sol ou ns la mer, et non réclamées, sont des resderelictœ ap-
• Comm.^ éil. fr., III, Soi. *' Ibid. ; cpr. Grolius, De jure
J Brooke, Abridg., t. Proper- belU et paciSf i. Ul,c. 6,IZ, 36f et Forfeilure, 57.
partcnant à ce titre au premier occupaût, tout ce qui rentre dans la catégorie des épaves, des objets abandonnés par les voleurs, des effets naufragés ou dei trésors, appartient de droit à la couronne.
620. — Lorsqu'une chose a été perdue, sans être volontairement abandonnée, elle continue d'appartenir i son propriétaire. Celui-ci peut la reprendre dès qu'il h retrouve. Si une autre personne la détient, elle n'a pu le droit de se l'approprier tant qu'elle a un moyetj quelconque d'en retrouver le légitime propriétaire. 81] elle se soustrait à ce devoir de recherche du pro] taire et de restitution de la chose, et si elle prél faire sien l'objet qu'elle a trouvé, le propriétaire déj sédé a contre elle une action of trôner. Cette action accordée, aujourd'hui, à toute personne justifiantquei objets mobiliers se trouvaient en sa possession et arrivés entre les mains d'un tiers qui les détient ii ment; elle ne présuppose pas nécessairement la qui de propriétaire desdits objets. Ainsi, Tinventeur qa^ ignore à qui appartient une chose qu'il a trouvée, an-; rait V action oftrover contre un détenteur illégitime ausfl bien que le vrai propriétaire lui-môme, quitte à cede^.^ nier à l'intenter, à son tour, contre l'inventeur qui se refuserait ensuite à lui rendre la chose. Il n'y a pas, dam le droit anglais, d'action tendant directement à lare-; connaissance de la propriété soit d'un meuble, soit d'w immeuble. V action oftrover n'est, en réaUté, qu'une action possessoirc, d'où ne découle qu'indirectement, rt j suivant les circonstances, la reconnaissance du droit (h propriété lui-même ^^.
«8 Williams, Personal prop,^ 25 et iuir.
DE L*AGCES8I0N lIOBIUàRI 431
I>e l'accession mobilière
SoMMÀHB : 621. Spécification. — 622. Confusion ou mélange.
621. — L'accession mobilière est régie, en grande partie, par les principes du droit romain. En cas de spécileation, d'après les anciens Year-books, quelque alterffition de forme qu'une matière ait subie, le proprié- Itlre peut la reprendre sous sa forme nouvelle s'il en jÉroQVe l'identité ; ainsi, il a le droit de reprendre son jBnîr converti en souliers, son drap converti en vêtements, ifMm lingot d'argent converti en vaisselle plate, etc. *^. De •ême, à Rome, si une chose augmentait de valeur na- ■inrellement ou artificiellement, par exemple par la ÇOQSse des végétaux, par le croit des animaux, par la Broderie d'une étoffe, par la conversion d'un bloc de Bois en meubles ou d'un lingot en vases ou en statues, fe propriétaire de la chose bénéficiait, par droit d'acces- ■ion, des accroissements, des améliorations ou des Kiansformations de sa chose ^. Mais, si l'espèce même fÊt la chose était changée par une semblable opération, Éty par exemple, quelqu'un faisait du vin, de Thuile ou Ijb pain, avec le raisin, les olives ou le froment d'au trui, B nouvelle chose ainsi formée appartenait au spécifimteur, sauf les dommages et intérêts dus au propriéhûre de la matière ^^ Bracton a adopté ces doctrines.
*» 5 Hen. VU, fol. 15 ; 12 Hen. 5, D., VI, 1. m, fol. 10. " In$t., h. L, {{ 25 et 14.
f« Û 25 et luit., ImL II, 1 ; fr.
et elles ont été, depuis, confirmées à diverses reprises par les tribunaux 22.
622. — En cas de confusion ou de mélange, produit accidentellement ou opéré de concert par les propriétaires des deux matières, la masse ainsi formée appa^ tient en commun à l'un et à l'autre en proportion de leurs parts respectives : c'est la règle romaine ^. Mais, si la confusion ou le mélange est opéré par Tun des deux propriétaires à Tinsu ou contre le gré de fautre, la loi anglaise attribue la masse entière à celui dont la matière a été employée sans son aveu et refuse à l'auteur du mélange Vactio de in rem verso que lui acco^ daient les Institutes de Justinien -^