DES DROITS ACCESSOIRES DU CRÉANCIER
n'a pas le droit soit de saisir ses meubles, soit ir les deniers du débiteur qu'il se trouverait avoir s mains. Mais, à partir du moment où le débinbe en faillite ou en déconfiture, le créancier ire valoir ses droits sur Tavoir immobilier du
— Le payement d'une dette est souvent garanti caution, qui s'engage de concert avec le débilésintéresser le créancier. Lorsque la caution a îr, elle devient créancière du débiteur jusqu'à ence de la somme qu'elle a déboursée. Hais, que le créancier fût garanti par un bond dûment a caution n'avait, dans le principe, contre le dé- [u'une créance simple, si elle ne s'était pas fait par lui un counter-bond pour sa propre sécu- Dans le cas où le créancier jouissait d'autres accessoires, la caution y était subrogée de plein lais le bond primitif « exécuté » par le débiteur vaitmis a néant par le fait même du payement ^^ ouvait, par conséquent, être prorogé en faveur aution. Selon l'expression pittoresque de lord am, elle avait bien le droit d'entrer dans les soucréancier; mais, au cas particulier, les souliers iont plus^. Cet état de choses a été modifié par 9 et 20, Vict., c. 97, § 5. Aujourd'hui, la caution a a le droit de se faire mettre (au bénéfice de tout lit, specialty ou autre garantie existant au profit mcier, encore'que, at lato, ces garanties fussent
8 C. MiddUtoriy Turn. et Russ., 277.
** Hodgèon c. Shaw, 3 My. et higqenc, Dourne^ 2 You. Keen, 183, i94. 4é2; Juncs c. DavidSf 4
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répQtées jusqu'alors avoir été étdntes par te fait mèoia du payement.
Lorsqu*il y a plusieurs cofidéjusseurs, oelui qui a payé la dette a son recours contre diacuii des autres pov leur part et portion^; et, si inn d'eux est insolvaMe, sa part se répartit proportionnellement entre tous les autres ^.
Le créancier qui, postérieurement à rengagement pris par la caution, modifie ses oonventions primitives ai^ le débiteur, s'interdit de réclamer le payement àl'époqw ou dans les circonstances déterminées à Torigine, ete., dédiarge par là même, et de plein droit, la caotioa *. fl n'en serait pas de méo^ «'il s'était borné à accepter du débiteur d'autres sûretés supplémentaires oa si avait simplement né^igé de poursuivre le débiteur i l'écbéance ^.