DES DROITS ACCESSOIRES DU CRÉANCIER
cas, les droits subsidiaires du créancier, indépendamment de rindemnité pécuniaire à laquelle aboutit forcément son action for debt. Nous ne nous occuperons ici que des intérêts et des garanties qu'il est fondé à réclamer accessoirement.
773. — Toute dette liquide n'est pas, par cela seul et nécessairement, productive d'intérêts at law. Mais les usages du commerce en allouent aux créanciers, ennuh tière de lettres de change et de billets à ordre ; et le juir leur en octroie ordinairement, même en dehors de cacas, lorsqu'ils ont mis dans la poursuite de leurs droits loate la diligence requise. Au surplus, il est toujours loisible au créancier de stipuler expressément des intérêts simples ou même composés.
En vertu du St. 1 et 2, Vict., c. 110, § 17, toute dette reconnue par jugement est productive d*intérêt jusqu*ai payement.
De même, si une dette est d'une somme détermiflée et qu'elle soit due en vertu d'un acte écrit, rinlérêl » est dû de plein droit depuis l'échéance, s'il y en a uae précise, ou, sinon, depuis le jour où le créancier a réclamé par écrit le remboursement de sa créance en ave^ tissant le débiteur que, faute par lui de s'acquitter immédiatement, il serait passible d'intérêts moratoires. Une dette non écrite peut aussi devenir productive dHotérêts si le créancier avise par écrit le débiteur qu'à partir du jour de sa demanda il entend en recevoir *.
774. — Tant qu'une dette n'est pas échue, le créancier ne peut ni actionner son débiteur, même deveai insolvable, ni prendre aucune sûreté sur son avoir mobi-
»o Su 3 et 4, Guil. IV, c. 42, U 28 %i 29.