‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 303 sur 441 · G. 3»; PkUpotc, Bfûml,4 Mifr · texte numérisé non relu

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V^ présent ehapitre est donc consacré, d'une part, à la preuve des contrats, de l'autre, à leur interprétation.

33e la preuve des contrats

SoMMXiss : 777. Contrais verbaux. — 778. Contrats écrits ; trois questions. — 1. Preuve de rexistrnce du titre: 779. Contrats scellés. — 780. Contrats non scellés. — S. Preu^t de V existence d'un accord entre ks par- (iei; 781. — 3. Preuve des elauses du contrat : 782. Preuve extrinsèque; eas où elle est recevable.

777. — Ea ce qui concerne les contrats purement verbaux, il importe de déterminer, tout d'abord, ce qui a été dit entre les parties, puis les circonstances dans lesquelles le prétendu contrat a été conclu. Ce sont des questions de fait dont la solution appartient à un jury. Lorsqu'un jury a constaté, en fait, ce qui a été dit entre tes parties et reconnu qu'elles entendaient contracter ensemble, il appartient au juge de déclarer si leurs pourpariers ont effectivement la valeur d'un contrat et quel peut, dans ce cas, en être Teffet. Un homme à qui Ton Prouve qu'il a fait un contrat verbal sous certaines conditions ne saurait alléguer, pour s'en faire relever, qu*il ^e pensait pas sérieusement ce qu'il a dit.

778. — En matière de contrats consignés par écrit, les clauses constatées de cette façon ne peuvent être altérées ou modifiées par une simple convention verbale ritérieure ; de même qu'en France, « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes » fc^r. C.C!V.,1341). Le doute, pour ces contrats-là, peut porter sur trois points : l'existence même du titre allégué, la nature contractuelle du titre, les clauses qui y

sont contenues. Il ne faut, d'ailleurs, pas perdre de vue la différence qui existe, à cet égard, entre les contrats scellés et les contrats écrits mais non scellés. Un contrat scellé tire sa force de la forme en laquelle il a été libellé: le titre est le contrat même, et la preuve du Utre emporte celle du contrat, à moins qu'on ne puisse établir que l'acte a été « exécuté » dans des circonstances exclusives de la formation d'un contrat ou c délivré » sous des conditions qui n'ont pas été accomplies. Au contraire, « un contrat écrit mais non scellé n'est pas le contrat lui-même, mais seulement la preuve, la constatation do contrat * », à rencontre de toute autre preuve en sens différent.

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