Preuve de l'ezistenoe du titre
779. L'existence d'un contrat scellé est prouvée par la justification qu'il a été réellement scellé et délivré. Autrefois, il était nécessaire de produire l'un des témoins qui étaient intervenus à l'attestation de l'acte ; mais le Code de procédure de 1854 (17 et 18, Vict., c. 26)â supprimé cette formalité , hormis certains cas exceptionnels où Tattestalion est encore requise pour la validité même du deedy par exemple en matière de warrant of attorney ou de cognovit.
780. — Lorsqu'il s'agit d'un contrat non scellé, ufl témoignage oral est toujours nécessaire pour établir que la personne poursuivie était réellement partie au contrat et liée par lui. Un témoignage oral doit également suppléer à la preuve écrite lorsque rinstrument i(f^^
« Wake c. IlatTop, 6 H. et N., 775.
ne se réfère qu'à une portion du contrat , par exemple ne constate que Toifre, l'acceptation étant verbale ou résultant implicitement d'un fait accompli par Tautre partie ^ ; ou encore, lorsque le contrat prétendu découle de plusieurs documents différents dont la connexilé ne ressort pas clairement de leur contenu ^ ; ou enfin, lorsque l'instrument écrit a été perdu ou ne peut plus être produit.