‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 316 sur 441 · Novation · texte numérisé non relu

Novation

800. — La formation d'une nouvelle'obligation entre fes parties qui étaient intervenues à la première, éteint Celle-ci lorsqu'il résulte, sinon des termes mêmes du Contrat, du moins des circonstances, qu'elles ont eu ^'intention de substituer le nouveau contrat à l'obligation primitive et que, dans leur pensée, les deux engagements ^G sauraient coexister. Si la seconde convention n'avait **^utre but que d'ajourner l'exécution de la première, Celle-ci ne serait pas éteinte par cela seul.

11 y a novation soit lorsque les parties conviennent d'un ^Utre objet, soit lorsque, l'objet restant le même, d'autres

'• Goêg c. Nvgent, 5 B. et Ad., ** Fo«^«r c. Datu6er, 6 Exch., 839,

^; Sltad c. Dawber^ 10 A. et B., Edwards cChapman^ 1 M. et W.,

" Langdon c. Slokeê, Cro. Car., «» Cpr.nMôl.

966 DE L*BXTLNCTION CONYENTIOKKELLE DES 0BUGATI0K8

parties se substituent aux parties originaires. Si, A ayant traité avec B et C associés, ceux-ci conviennent ensemble que G se retirera du contrat et cessera d*étre tenu envers A, A est libre d'insister sur le maintien du contrat originaire ou de le considérer comme résilié parla retraite d'an des cocontraetants ; mais si, après avoir été informé de la retraite de G, il continue d'agir à Tégard de B comme si aucun changement ne s'était produit dans les conditions primitives, A est considéré comme ayant adhéré à un nouveau contrat, d'après lequel B seul est désormais lié envers lui et G se trouve définitivement libéré. Dans ce cas, B devenant insolvable, Ane pourrait chercher plus tard à faire revivre contre G les obligatiouf primitives éteintes par la novation ^.

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