danses résolutoires
801 . — Un contrat peut renfermer en lui-même des éléments de résolution éventuelle, sous forme de clauses expresses tendant à l'éteindre dans certaines circonstances déterminées. Ces circonstances peuvent être soit le non-accomplissement d'une des conditions stipulées, soit la survenance d'un événement déterminé, soiti'exe^ cice par l'une des parties du droit qu'elle s'est résenfé de résilier le contrat.
802. — Tout d'abord, les parties peuvent convenir d'avance que, si l'une d'entre elles ne s'acquitte pas de tout ou partie de ses obligations, ou ne satisfait qu'imnarfailement à ses engagements ^s, l'autre aura la faculté de considérer le contrat comme résilié.
t« Hart c. AUx€mder, 2 M. et » Head e. Tmttentin, L. K ^ W., 484. Exch., 7.
L'EXTINCTION CONTBNTIONNELLB DBS OBUGATIONS 567
B'ifts^ autre côté, elles peuvent insérer dans le contrat une (^Imuse éventuelle et réciproque de résiliation pour le ca^ où telle condition s'accomplirait ou bien où tel évënâiment surviendrait; une clause de ce genre est connu, c sous le nom de condition subséquent-^. Dans le conlr^fc.t de transport, le voiturier s'engage d'une façon gènéfa,le à faire parvenir en bon état à leur destination les cl:>oses qui lui ont été confiées à cet effet; cet engagement n'est pas absolument illimité, car le voiturier cesserait d'être tenu à garantie dans certains cas déter- Bttinés, tels que celui de force majeure [tke act of Godand of the Queen*s enemies) ou celui de perte par suite d'un vice inhérent à la chose transportée. Une réserve, relativement à des circonstances de cette nature, est réputée tacitement insérée dans tout contrat de transport. Pour qtt il y ait act of God et que le voiturier soit affranchi de ^ responsabilité habituelle, « il n'est pas nécessaire d^ prouver qu'il lui était absolument impossible d'empêcher l'accident; il suffît de prouver que l'accident Il aurait pu être empêché, vu les circonstances, par aucune précaution raisonnable ^7 » (cpr. n* 869).
Enfin, un contrat dont la durée n'est pas limitée peut contenir une clause autorisant chacune des parties à en provoquer la résiliation moyennant un avertissement donné à l'autre. Cette clause existe expressément ou tacitement dans la plupart des contrats de louage de services (domestiques, employés, etc.) ^.
803. — Au point de vue de la forme en laquelle une clause résolutoire doit être formulée, la règle générale
M Oeipd c. Smith, L. R., 7 Q. '^ Parker c Metaên, 4 G. B., B.« 404. N. S., 347.
«y Nugent c. Smith, 1 C. P. D. , 441 .
est qu'un contrat ne peut être résilié qu'en la forme où il a été conçu. Ainsi, s'il s'agit d'un contrat scellé, la clause doit être scellée aussi; s'il s'agit d'un simple contrat verbal, il suffit pour le résilier d'une convention verbale.
De rin exécution ou de la violation du contrat (èreœàj
Sommaire: 804. Principe général; droitàréi>aration; discharge,^ 805. Cai oîi il y a libératinn. — 806. Dédit de Tudo des parties. — 807. Exécatioa rendue impossible par l'une des partie». — 808. Manquement de Tune àm parties à ses engagements. — 809. Engagements condilionneld. — 810. Recours ouverts en cas de brrach, — 811. Dommages et intérêts. — 812, Spedfîc performance,
804. — Lorsque Tune des parties manque à l'obligation que lui impose le contrat, l'autre partie acquiert par là même un nouveau droit, le droit de réclamer en justice la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé. D'autre part, il est des circonstances où la non-exécution du contrat emporte au profit de la partie lésée libération de sa propre obligation primitive ; mais elle n'a pas toujours et nécessairement cette seconde conséquence: lorsqu'elle n'est que partielle, il se peut que la faute de Tune ne soit pas suffisante pour décharger l'autre et, à elle l'est, que la partie lésée préfère s'en tenir strictement au contrat primitif, sauf à se faire indemniser à raison de la faute commise. 11 n'y a discharge by breach qu'autant que ladite faute est de nature à relever l'autre partie de sa part d'obligations contractuelles.
En cas de discharge, la partie lésée peut : V opposer une fin de non-recevoir à l'action que la partie en faute
duirait contre elle ex contractu ^ ; 2* demander des [nages et intérêts à raison de la violation du contrat, avoir à justifier au préalable qu'elle a accompli ou t d'accomplir sa propre part d'obligations^; 3* si ï accompli tout ou partie de ses propres obligations le ce qu'elle a fait ou donné soit susceptible de reion, en réclamer la restitution 3*.
5. — Dans quelles circonstances ces trois droits nent-ils naissance et quelle est la nature de la vion de contrat (breach) qui est suffisante pour emporter iarge ?
i contrat peut demeurer volontairement inexécuté, parce que Tune des parties déclare qu'elle entend as accomplir sa part d'obligations ; soit parce que, son propre fait, elle a rendu l'exécution impossible ; parce qu'elle a manqué, en tout ou en partie, à ses gements. Jf& deux premiers cas peuvent se pré- 3r avant que les parties soient en droit d'exiger l'une lutre l'exécution du contrat ; le troisième présuppose le contrat était dores et déjà exécutoire.
6. — V Lorsque, avant le moment fixé pourl'exéin du contrat, l'une des parties se dédit, l'autre a dt tout à la fois de se considérer comme libérée rs elle et de la poursuivre en dommages et intérêts ^ ; importe que le terme soit certain ou incertaines. La e vis-à-vis de qui l'engagement avait été pris peut
le contrat pour rompu , aussitôt que l'autre lui a Dart de son intention de s'en dédire ; mais, si elle
?^/inc.BwmM«, 3 B.elS.,756. " Hochster c. Délateur, 2 E. et
'ori c. Ambergaie Railway B., 678.
7 0. B., 127. 33 Frostc.KnightyL,^.,! Exch.,
'/ane/iéc.Co/6iirn,8Bing.,14. 114.
570 BE UmEXÉCUTION OU DE lA VIOLATION DU CONTUT
refuse d'ax^cepter ce dédit et continue d'insister sur tedcution du contrat, le contrat demeure debout au pnl et aux risques des deux parties ; et, s'il venait ensnitek s'éleindre pour une autre cause , l*auteur de rengtf»' ment pourrait se prévaloir de celte extinction pour reftRr toute indemnité ^.
807. — 2** Si, en se dédisant, Tune des parties lîbèrt l'autre et lui donne le droit de lactionner avant oêBe que le contrat ne soit échu, à plus forte raison en smir il ainsi dans le cas où elle se met elle-même et vologtairement dans l'impossibilité de satisfaire à ses Bugêftments^^. En effet, un contrat donne à chaque partie k droit d'exiger non seulement que l'autre accompliae sa part d'obligations à Téchéance, mais encore 9i| celle-ci se tienne jusqu'à l'échéance dans les conditîMJ que présuppose nécessairement l'exécution dn conliil;{ du moment qu'elle se place en dehors de ces conditîaii^l le contrat peut être immédiatement considéré ow rompu, et l'autre partie jouit de son action en dommage et intérêts.
808. — 3"* Si, tandis qu'un contrat est en cours d'oicution. Tune des parties manifeste sa volonté de nepli s'y conformer ou se met elle-même dans rimpossiMIi d'en accomplir les clauses, l'autre partie n'est plustem de ses propres obligations et peut intenter une action» dommages et intérêts ^^. Dans ces cas, les tribunaux o* jugé avec raison que cette dernière partie n'avait pui offrir tout d'abord d'accomplir ses propres obligalio*! puisqu'il était avéré que l'autre ne voulait ou ne pou^
34 Avery c. Dowden, 5 B. et B.,
^ Lovelock c. Franklyn, 8 Q. B.,
"6 Cori c. AmhergaU AiM Co., 17 Q. B , 127; PUinchit. CU- 6urn, 8 Bing., 14.
plus accepter cette offre. Mais, quand Tune des parties, en se dérobant à l'exécution du contrat, ne rend pas, par là même, cette exécution absolument impossible, il n'est pas toujours facile de décider si Tau Ire doit se trouver * libérée ipso facto et simplement jouir d'une action en dommages et intérêts; il faut rechercher quelle a été ; rintention des parties quant à la nature de leurs engagements respectifs ou, en d'autres termes, si leurs engagements étaient indépendants l'un de l'autre ou formaient la condition l'un de l'autre.
Un engagement peut être indépendant de diverses
■lanières : 1* il peut être absolu, c'est-à-dire, n'être
nAordonné d'aucune façon à l'accomplissement de l'en-
1/W[ement pris par l'autre partie; dans ce cas, le non-
' ^lecomplissement de ce dernier engagement ne dispense
jfu la première partie de s'exécuter et lui donne sim-
jAement le droit d'actionner la partie adverse ; — 2* un
engagement peut être susceptible d'une exécution
piwrlielle, ou plus ou moins coniplète ; il peut comporter,
|Mir exemple, plusieurs actes similaires et successifs
"Aftnt le débiteur a accompli les uns el n'a pas accompli
antres ; dans ce cas, le créancier n'est pas libéré,
peut réclamer une indemnité proportionnelle aux
LUqaements dont il a à se plaindre; — 3* enfin, un en-
;ement peut être subsidiaire ; la clause non exécutée
de celles auxquelles, d'après une saine interpréta-
^^ do contrat, les parties n'attachaient qu'une impor-
secondaire ; dans ce cas , la partie lésée n'en
pas moins tenue de ses obligations, sauf à se faire
tmniser par l'autre du préjudice qu'elle a éprouvé
son fait ^7.
Cfr. ADBon, op. cU,j p. 283 à 291.
809. — Quant aux engagements condilionnels/ilssoul de trois sortes, suivant que la condition est subséquetiit concurrente ou précédente.
Dans le cas d*une condition subséquente, les droits du créancier s'éteignent, tel événement survenant; Il condition n'aflecle pas ses droits au début, mais les résout : nous avons déjà parlé de ces conditions résolutoires aux n" 801 et suivants.
Dans le cas d'une condition concurrente, lesdroitsde Tune des parties sont subordonnés à raccomplissemeflt par elle d'un acte déterminé, au moment même où Tantre partie doit s'acquitter de sa propre part d^obligatiom; c'est ce qui arrive dans les ventes où aucun terme o'i été stipulé pour le payement du prix : le payement di prix et la délivrance de la chose sont deux conditiotf concurrentes, le droit du vendeur de recevoir le prii et le droit de l'acheteur de recevoir la chose dépewW do ce qu'ils soient respectivement prêts, l'un, à délirref,
E:.:i:i. «iins le cas d'une condition précédente, fe cr. A- .'.;:' r.e peut so prévaloir en justice de ^enga?^ n:::'t ..: i îo'iîour q-i'après tel événement certain ouinco-:i::': ■■.: -.-.rTr-s toi laps de temps: les jurisconsulte ar^'.iis rA:'-:-nt sous cette rubrique, d'une part, te* o?..ç-.:"o:s s ••.is oondilion suspensive et, deTautre-l^ 00..-: i: :;'•*> a" 'urn-.'os «lu droit français.
l . -s;u'.::i o:.^a^o-i:ent. au lieu d'être absolu, eslsiifi' p!-;::.;:': c;':i.:i::C':ino!, celui qui Ta pris peut enètK dt\ arco : l* lar le l'ait que l'autre partie naccompli pas -:r.o ^'oruiitioa oonourrenle : 2* par le fait que*
.■,.-^v. -i :. 5,-:-ij>.-j. % 5. et C, 9-i!.
d'accomplir la totalité ou une partie essentielle de iropres obligations, ce qui équivaut à un défaut virle considération quant à Tobligation de sou coconant ; 3"" à raison de Tinexactitude de Tune des alléns ou de la violation de l'une des clauses que les es considéraient comme es^sentielles {vital to the *act). Les clauses essentielles sont des conditions; éserve le nom de warranty aux clauses non essens, dont la violation entraine non la résolution du *at, mais simplement une demande éventuelle de nages et intérêts. Une condition peut dégénérer impie warranty par Tacquiescenient de la partie esséc 39.
3. — 11 nous reste à examiner quels sont les recours pts à la partie lésée par un breach of contract. Ils de deux sortes : elle a toujours une action en demis et intérêts, et elle a, dans certains cas spéciaux, action tendant à faire contraindre l'autre partie à 3ution même du contrat {speci/ic performance) n" 766-770).
l. — En matière de dommages et intérêts, la règle 'Dit commun, à défaut d*une clause pénale qui fixe ince le montant de Tindemnité, est que « quand une e a éprouvé un préjudice à raison de la non-exécuf un contrat, elle doit, autant qu'on peut y arriver de l'argent, être placée dans la même situation que contrat avait été exécuté '*^. » Cette règle a été longs interprétée si strictement que, quand un créancier tait une action à raison du non-payement d'une I d'argent non productive d'intérêts en vertu du con-
*ehn c. BumtiSy 3 B. et S., *o Hobinson c. Ilaivnan, 1 Ex.,
574 DE LlNEXÉCCnON OC DE LA VIOLATIOK DU GOSTRIT
Irai même, il ne pouvait obtenir plus que le capital sed; Id jury n'avait pas le droit de prendre en considëralMi la perte résultant pour le créancier du fait quil n ani pu rentrer en jouissance de ses fonds à Tépoque prévit Le St. 3 ei 4, Guil. IV, c. 12, § 28, a atténué Texcessu rigueur de cette doctrine, en permettant rallocation dlitéréts moratoires dans tous les cas où la dette est coi* statée par un instrument écfîl» ou bien où le créaDcier, en eu réclamant le remboursemait par écrit, a préfW le débiteur qu'il lui demanderait des kdéréts en cas de retard. D'unautrc côté, lesdommagesauxquelslecrëaneier a droit sont ceux que les parties, au moment de s'engager, pouvaient respectivement considérer cooMft II conséquence naturelle d'une violation du contrat; pertes spéciales subies par le créancier, maisquinestri] pas une conséquence directe et évidente de la violatîo% ne peuvent faire, de sa part, Tobjct d*une réclamalâii que si les parties en sont expressément convenues ei s*engageant ^K En tout état de cause, les dommageseonslituerU une compensation et non une peine, desorif que le créancier ne peut réclamer plus que le rembou^ sèment de la perle pécuniaire qu'il a éprouvée : il n'y a d'exception à cette règle qu'en matière de ruptart d'une promesse de mariage, où les sentiments de lape^ sonne lésée entrent en ligne de compte indépendammeil du préjudice matériel dont elle justifie ^'.
812. — Une intlemnité pécuniaire était, comme nous Tavons déjà dit, le seul remède que les tribunaux ordinaires pussent otlrir au créancier lésé par une violaùot
*' Ila'Ueii c. BarrndiU. 9 Ex'^h., 354 ; lltnne c. Miiihmd Railway Co., L. n., 8 C. P., 131.
*î An «on, op. cit^ p. "OT ci-dtssus, n* 93.
B contrat. Il y avait des cas où ce remède était illu- Dire ou inapplicable, et la cour de Chancellerie, dans a juridiction équitable, chercha à y suppléer en obligeant, uand cela était possible, le débiteur à exécuter le conrat même, en vertu d'un decree of speci/ic performance >u d'une injunction. Sans parler des restrictions apporées à l'action de cette cour, par exemple s'il s'agissait rengagements à titre purement gratuit ou de contrats •ssés avec des mineurs, la cour, en règle générale, sfusait d'ordonner l'exécution spécifique lorsqu'une ctioD en dommages et intérêts, conformément au droit mnmun, était de nature à procurer au créancier une kdemnité complète, et que, d'autre part, l'objet du ontrat était tel que la cour ne fût pas en mesure d*en irveiller l'exécution ; par exemple, si cet objet consislît en la prestation de services personnels ^. Dq[>uis les nouvelles lois sur l'organisation judiciaire, {li ont supprimé les anciennes distinctions entre les ribanaux ordinaires et les tribunaux d'équité, l'exécukm spécifique peut être accordée par l'une quelconque les divisions de la Haute Cour de Justice ^^. Toutefois I division de Chancellerie a conservé une compétence péciaie en matière de procès tendant « à l'exécution pécifique de contrats entre vendeurs et acheteurs d'imleubles, y compris les baux » (§ 34, al. 3).
« Lumlt^ c. Wagner, 1 D. If. ** SL 35 et 37, Vict, e. 56, { 25^ G., 604. al. 7.
SI LlMTOSSIBXrTÉ D-EXÉCCIEB LE C(«rLa
De llmpo— «rfUté d'«xécater le oontnrt
^13. — Il est certains cas où le contrat est résolet raison de rimpossibitilé dans lafiuelle des circoastaiia ultérieures ont mis les parties de l'exécuter. Nous bornerons à ra^tpeler ici que, si un contrat se bearii) d'avance à une impossibilité physique ou légale, il soi nul pour cause de unreal considération, et que, si ra possibilité provenait de la non-existence de l'objEl, ) serait nul pour cause d'erreur. Il s'agit donc UIuq■^ ment de Timpossibilité survenue après coup. U r^ï générale, en droit anglais, est qu'elle ne relève pu k débitenr de ses obligations. Ainsi, dans une neiUttl célèbre affaire. Paradine c. Jane '", un fermier souk- Ddil iij'ayant été expuUù du domuine par une iavasiu élra-i2rre. — les sjllats du prince Rup;rL. —cl r pu e:i n'-:ôlt T k*s fruits, il djva t être dispensé liopajc au ppôpri'>laire le canon correspondant; la ctur I» donna t'ïrt. •• atlendu que, quand la loi crée uniie*i«f ou une obligation dont la parlto ne peuts'acquillersaB qu'il y ait d^; sa faule ni qu'elle ait aucun recourj.Ul* doit l'exiruser: — tel serait le cas en matière de rr«R si la ni 11 son du fermier avait été détruite par un ouigan ou par Tcnnemi ; — mais que, quand la parlif >'(*! imposé à l'ile-mémc un devoir ou une obligalion par sïti] d'un contrat par elle consenti, elle est tenue de l'acHin-
»> Atei-H.26.