‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 322 sur 441 · Si , au moment où le droit d'agir a surgi , la · texte numérisé non relu

Si , au moment où le droit d'agir a surgi , la

personne appelée à l'exercer était un mineur, un aliéné

ou une femme en puissance do mari {feme covert),

la prescription ne commence à courir qu*à partir de son

retour à la pleine capacité ^. Il n'y a point de suspen-

Bion en faveur du demandeur qui se trouve en prison

ou au delà des mers ; mais, si le défendeur se trouvait

M delà des mers au moment où le créancier aurait eu le

*^it de l'actionner pour la première fois , le délai de

Pi^cription ne court que du moment de son retour ^.

■^Qcune partie du Royaume-Uni ou des îles adjacentes

(^^n. Jersey, etc.) n'est considérée comme étant au delà

"®s itiers dans ce sens. Pour que Tincapacité du deman-

^®ur soit un motif de suspension, il faut qu'elle existe

*^ nxoment où le droit d'agir prend naissance ; si elle

ftA*\ Si. 21, Jac. I, c. 16, I 3; 19 et Gnil. IV, c. 42, H; 4, Ann., c. 16,

*"•. Vici., c. 97. § 19; 19 et 20, Vicl., c. 07, !{ 10 et

;; 8l. 3 et 4, Gull. IV, c. 42, { 3. 12.

!; ibicL «* St. 19 et 20, Vicl., c. 97, { 10 ;

^ 8t. 21, Jac. I, c. 17, { 4 ; 3 el4, 4, Ann., c. 16, 9 19.

584 DE LA PRESCRIPTIOX

survient après coup, elle est sans effet sur la durée de la prescription ^.

825. — Lorsqu'il s'agit d'une dette by specialty , si elle a été reconnue par un écrit signé du débiteur ou de son représentant ou par un payement partiel du capital ou des intérêts, le délai de prescription court seulement de la date de la reconnaissance ou du dernier versement^.

Pour les dettes by simple contractj une reconnaissance ou promesse verbale ne suffit pas pour interrompre la prescription. Il faut qu'elle soit écrite et signée par le débiteur ou son représentant ^ ou qu'il y ait eu payement partiel du capital ou des intérêts ®. La reconnaissance doit avoir lieu vis-à-vis du créancier ou de soa représentant et être assez explicite pour que la cour puisse la considérer comme une promesse positive de payer ^. S'il y a eu payement partiel, il n'est pas nécessaire qu'il ait été effectué en numéraire ^o.

La prescription recommence à courir à partir de l'arte interruptif.

A défaut d'une reconnaissance volontaire de la pari du débiteur, le créancier peut éviter la prescription ao moyen d'une interpellation [writ of summons)^ suivie* l'introduction d'une action dans les six mois qui suivenJ, ou renouvelée de six mois en six mois jusqu'à Tintrih duction de l'action "^

«* Homfray c. Scroope, 13 Q, B., 573.

509 ; Smith c. HiU, i WiU., 134. «^ WxUxamê c. (?ri/Jî/A#, 3 BiA.

«« St. 3 et 4, Guil. IV, c, 42, 8 5. 335, 584.

«7 St. 19 et 20, Vicl., c.97, i 13. "<> Bodger c. Arch, 10 Excb..34l.

«» WUliams c. Grif/Uh» 2 C. M. "« St. 15 et 16, Vicl., c. 76,1" R., 48 : CUave c. Jonej, 6 Exch.,

SECTION DEUXIÈME

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