CHAPITRE I
Des sociétés
j>e8 sociétés en général
SoiocAïKB : 827. Personnalité des sociétés (partnership$). — 828. Uts'u dans laquelle les associés sont liés par les acies lus uns des autres. - 829. Payement don dettes sociales. — 830. Compétence spéci.ile des cnor d'équité. — 831. Modes de dissolution d^une parlncrship, — 832. Ci'Qsc quences de la dissolution. — 833. Droits d'un associé en cas de liqo^ dation.
827. — Une société (partnership) composée de deui ou plusieurs particuliers ne constitue pa.s, at law, une personne morale distincte et ne peut pas ester en justice comme telle et sous sa raison sociale. Il en estaotivment en Ecosse, où la société est une personne indépendante, dont les associés personnellement ne sont qo0 lesnîautions *.
828. — Les associés sont liés par les actes de lefl« collègues relatifs aux affaires ordinaires de la sociélê. Ainsi, chacun d'eux est réputé avoir qualité pourvendff. acheter ou engager des marchandises ; pour souscriff. accepter ou endosser des effets de change ; pour donner des sûretés, recevoir des fonds, consentir des remise aux débiteurs ou transiger avec eux, au nom et pourfe compte de la société '-. Au contraire, les associés ne sont pas liés par les actes de Tun d'eux étrangers aux opér»-
* Bell, Comment, par Shaw, 213. 867 ;Smt//ic. Jarrit, 2 Ld.Rtynw^
* HycU c. Hare, Comb., 383 ; \iSi; Hateshamc, You/ig,^Q\ Reide, HoUimheady 4 B.,et Cress., 833; Per lordKeDyoa,4T.Repo51»
rdinaires de la société ; ainsi, un associé ne )as la société s'il acceptait en son nom un comacquiesçait à un jugement ou exécutait un deed^. îment en cette dernière matière, un associé ne igager ses collègues par un acte scellé, encore ;oit à raison des affaires t^abituelles de la société, nt qu'il a reçu d'eux à cet effet une procuration
les sociétés anonymes, les directeurs ne sont pas avoir de plein droit qualité pour lier la société. is, depuis le Jomt stock companies act de 1862, t à ordre et une lettre de change sont réputés é souscrits, acceptés ou endossés pour le compte ociété régie par cette loi, s'ils l'ont été en son r une personne agissant sous son autorité ^. associé est responsable des fraudes commises lutre associé dans le cours des affaires ordinaires )ciété ^. Une notification faite à l'un est réputée tous les autres ; il n'en est pas nécessairement e, quant aux sociétés anonymes, des notifications l'un de leurs directeurs ^.
loisible aux associés de limiter dans la mesure gent convenable les pouvoirs des uns ou des autres eux. Mais leurs dispositions à cet égard, parfaiteilables en ce qui les concerne personnellement, pas opposables aux tiers qui n'en auraient point aissance ^.