DES SOCIÉTÉS MUTUELLES
dispositions. Le taux des sommes dont il est permis de disposer ainsi est élevé de 50 à 100 livres (§3). La désignation peut être faite non plus seulement par un acte manuscrit, mais aussi à Taido d'un formulaire en partie imprimé ou sur un registre ad hoc gardé dans les bureaui de la société (§ 4). 11 suffit que le disposant ait seize ans révolus (§5). Si un membre d'une association professionnelle {trades tmion)y ayant droit sur les fonds de l'union à une somme né dépassant pas 100 livres, meurt intestat et sans avoir fait aucune désignation valable, cette somme doit être payée, sans letters of admmisiraiion, à la personne qui parait à la majorité des directeurs y avoir les meilleurs droits (§ 7) ; si le membre qui meurt dans ces conditions est illégitime» le payement est fait à la personne qui, de l'avis des directeurs, y aurait eo droit s'il avait été légitime, et, à délïiut, à la personne désignée par les Commissioners ofthe Tf^eastiry (§ 8). Tout payement ainsi effectué est libératoire quant à la société, sauf le recours des personnes qui s'estimeraient lésées contre celle à qui les fonds ont été remis (§9).
853. — Les sociétés de construction, régies aujott^ dUmi par le Building societies act de 1874 (St. 37 et 38, Vict., c. 42)^*, sont une des applications les plus uUte et les plus ingénieuses du principe de l'association ; aussi, imaginées vers 1824, sont-elles à présent au nombre de plus de deux mille, réparties sur toute la surfece da pays. Ces sociétés ont pour objet de faciliter, au mo?w d'avances, à leurs membres, — ouvriers ou petits employés, — la construction de maisons qu'en général le
'•* Voir la tra'l., avec notes, par de 187 -i a dtôanicsdOi elfomr'"^ MM.CIiauvtiauctLefranc.dansriiïin. depuis par les Si. 33, Vict..c.9, et de Lég, élrang,, IV, p. 17. U loi 40 cl 41, Vicl., c. 63.