Une série de lois de 1863, 1875, 1876 et
tant sur les sociétés mutuelles et de prévoyance que sur
les caisses d'épargne ordinaires et les caisses d'épargne
postales contenaient déjà des dispositions spéciales en
vertu desquelles toute personne ayant à son crédit dans
une de ces caisses ou sociétés une somme n'excédant pas
50 livres (1,250 fr.) avait le droit de désigner, par un acte
*ous seing privé adressé au directeur, la personne à qui
cHe entendait que cette somme fût payée après son propre
^Jécès, et de révoquer ensuite cette désignation, à son
fiTé, par un autre acte de môme forme ; la caisse ou société
^tant tenue, sur l'avis du décès du disposant, de payer
** somme au légataire par lui désigné. Une loi récente
^^ 25 août 1883^ est venue étendre et compléter ces
^ 1 ^***r la Irad., avec noies, par dunlr ial, etc. ^ Societies, and tomike j. * HubGrl'Valicroux dans VAnn, de f'uvlhrr provisions for cattêof in» "*^ûf éiranii,, I, p. 59. Icslacij, in respect of pertfonnl prO'
perly of smatl amouiit (Si. 40 el
47, Vict., c. 47).
^ -rln acl to exten'i thepoivcr of ^^mination in friendly and in-