‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 336 sur 441 · ÀSSURANCBS SUR LA VIK · texte numérisé non relu

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laquelle il Tavait faite. Cette doctrine a été, depuis, sanctionnée par la jurisprudence : du moment qu'une personne avait à l'époque où elle faisait l'assurance un intérêt suffisant à protéger, la circonstance que cet intérêt disparaîtrait plus tard n'invalide en aucune façon le contrat ».

857. —Depuis le St. 30 et 31, Vict., c. 141, Icscessionnaires d'une police d'assurance sur la vie ont le droit d'intenter en leur propre nom les actions qui en découlent et d'y défendre, à condition que la cession ait été notifiée par écrit à la compagnie (§§ 1-3); sur la demande des intéressés, la compagnie leur délivre une reconnaissance écrite de la notitication (§ 6). La cession peut se faire soit par voie d'endossement de la police, soit au moyen d'un acte séparé.

358. — Le Married womerCs property act de 1882, (St. 45 et 46, Vict., c. 75) autorise les femmes mariées i assurer à leur profit leur propre vie ou celle de leur mari et à assurer leur propre vie en faveur soit du mari soft des enfants, tout comme si elles n'étaient pas mariées (§ 11). Une police souscrite par un homme marié sur sa propre vie au profil de sa femme seule, ou de sa (emme et de ses enfants, est parfaitement valable; elle est considérée comme un trust ^\i profit des bénéficiaires qui y sont dénommés, et les créanciers du mari ne peuvenl y prétendre aucun droit tant que (^es personne existeni (cpr, n* 155). La cour de Chancellerie peut, dans ce cas. constituer un trustée pour veiller à la conservation (h trust. S'il était prouvé que la police a été faite, et te primes payées, en fraude des créanciers, ceux-ci se-

^ D'ilby c. India and Londnn c London Indiitfmtabl^ Lif*P*i^ Life As8. Co.y 15 C. U., ;i65 : Law Co., 1 liay ul Juliu., lU-

/ISSURANGBS CONTHB L'INCENDIE 611

raient fondés à réclamep sur le capital assuré une somme égale au montant des primes ainsi payées ^^.

Assurances contre l'incendie

SomiAtBB : SB9. Cession de la police; certificat de moralité. — 860. Metro' polUan Ifuikting ocl.— 861. Assurance faite par un voiturier ou déposi- Uire.

859. — En cette matière, la règle du droit commun a toujours été que le titulaire de la police ne peut la céder à un tiers qu'avec Tagrément de l'assureur. Toutefois, en equity^ une semblable police pouvait élre ce dée comme toute autre chose in action *S et nous esli mons que, d'après la loi sur l'organisation judiciaire d< 1873, la validité dune semblable cession n'est plus sub ordonnée, conformément au principe général posé pa le § 25, alin. 6, qu'à une notification écrite à l'assu reur 12.

Quand une police contient la clause que l'indemnit due à raison du sinistre ne sera payable que sur la pr^ aentation par l'assuré d un certificat de moralité dél ▼ré par le ministre de la paroisse, cette clause est ( rigueur et nulle action n'est recevable contre l'assurei en 1 absence de ce certificat, encore que le ministre ï^fusât à tort «.

. «• Cpr. I 10 ; HoU c. Everall, C. C, 431 ; S^^ddleru' Co. c ^a4^ ^•» L. R. a Cil. Oiv., 266 ; in re 2 Ai k , ..5.. if'Uor» p.Ley trusts, V.-C. M., L. ** ^ 3/ e 38 ^l^,- f «';,

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