ASSURANCES SUR LA VIE
lé au numéro précédent, de justifier d'un intérêt quelconque à la prolongation de la vie du cédant : le statut de Georges III qui a inscrit le principe dans la législation ayant omis de l'étendre au cas de la cession, les tribunaux 3e gardent d'aller au delà de la lettre de la loi ^. 856. — Le créancier a, à la vie de son débiteur, un intérêt suffisant pour contracter à bon droit une assurance sur la vie de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Si la créance était acquittée de quelque autre façon, on admettait autrefois que la police se trouvait annulée pour défaut d'intérêt J. Toutefois les compagnies ne se sont pas prévalues, en général, de ce principe strict, d'une part, parce que les polices ne mentionnent jamais les motifs à raison desquels on s'est décidé à les souscrire ; d'autre part, parce que l'assurance sur la vie, considérée en elle-même, n'a pas, comme Tassurance contre l'incendie ou l'assurance maritime, pour objet essentiel la réparation d'un préjudice : c'est une opération aléatoire, purement financière, par laquelle Tune des parties s'assure pour un cas déterminé une somme plus forte payable par l'autre en une fois^ 'ûoyennant une série de versements plus modiques qu'elle 'uîf ait périodiquement; chacune assume le risque d'une perte éventuelle, et l'intérêt qu'elles peuvent avoir à la ^^ de la personne sur la tête de qui l'assurance a été ^^te n'est pour rien dans leur contrat ^. Aussi les coml^^ies payent-elles au décès les sommes assurées sans ^^aminer jusqu'à quel l)bint celui qui avait fait l'assurance se trouvait encore avoir intérêt à la vie sur
lAihUyc, Ashley^Z Sim., U9. »e«, 175. ^ ^ ^^^
^ ^ Godtall C. BokUro, 9 East, » Anson, Law of contracta \SQ.
*5 ; 8. C, 2 Smilh, Uading Ca-