DES EFFBTS DD MANDAT OU DE LA REPRÉSENTATIOH
rémunépation convenue entre lui et le maître. Ces béni iîcos pourraient être de deux sortes, soit qu'il aecepl une rémunération de la partie adverse, soit qu'il s*appr» priât le marché qu'il était chargé de conclure pour auln Dans le premier cas, il se rend coupable de dol ; il n*( est pas nécessairement ainsi dans le second ; mais, dai un cas comme dans l'autre, la loi protège énergiqueme les droits du maître de l'affaire ^.
887. — En principe, le mandataire n'a pas qualii pour se substituer un tiers, hormis les circonstance exceptionnelles où, d'après la nature deTaffaire, lasiluî tioii des parties ou les usages du commerce, il est réput avoir implicitement reçu ce pouvoir. Dans ces circon stances-là, et si le mandataire n'a pas fait un mauvai: usage de son pouvoir, le tiers substitué prend vis-à-vb du mandant la position du mandataire, tout comme s'il avait été directement constitué par le mandaut luimême *. Si, en dehors de ces circonstances, le mandataire se décharge sur un tiers de tout ou partie de se>' obligations, il n'existe aucun lien de droit entre le mt dant et le sous-mandataire ; le mandant ne peului intervenir entre le mandataire et le sous-mandalaireen prétendant se substituer au premier contre le second ni poursuivre exmandato ce qui lui appartient entrete mains du sous-mandataire ^.
' Harringtnn c. Victoria Gra- L. R., 7 H. of L., »02. ,
ving Duck To., 3 Q. B. D., 54S ; « DeBu^scfie c.i4//,8Cli D,3H).
Aioriaon c. Thompson^ L. R.. 4 U. • Xew Z^'^tland Co. c. ^^h
B.. 480; Mne Pherson c. Walt, 3 7 Q. B. D. (C. A.), 374. App.Cas./254; Mollette, Robitison^