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DBS EFFETS DU MANDAT OU DE LA REPRÉSENTATION

2. Dibits et obligations des parties Tis-à-Tls des tiers, quand le mandataire agit au nom du mandant

888. — Quand un mandataire dûment autorisé contracte r nom et pour le compte du mandant, dans les limites parentes de son mandat, la qualité de débiteur ou de 3^incier appartient non à lui-même, mais directement

mandant: le mandataire n'est pas lié personnellement,

=i 'efface {/le drops ont) dès le moment où le contrat est

*rné, et c'est le mandant qui est lié envers le tiers coni étant ^0.

889. — Il peut être utile d'indiquer ici quels sont les ou\oirs ordinaires de certaines catégories de mandaiires.

Un commissaire priseur {auctioneer) ^ c'est-à-dire, 'agent chargé de vendre des marchandises aux enchè- Gs publiques, est tout d'abord le représentant du ven- 'cur ; une fois les marchandises adjugées, ildcvientaussi Glui de l'acheteur. Il n'a pas seulement reçu pouvoir de cndre ; il a la possession actuelle des choses qu'on le ^ôrge d'aliéner et un privilège (//^/z) sur ces choses pour ■ montant de ses frais. Il peut poursuivre Tacheteur ^ son propre nom.

Le facteur {factor), à qui des marchandises sont con- Snées pour être par lui vendues, est légalement assesseur de ces marchandises ; il a le droit de les ^ndre en son propre nom et à telles condilions que bon

î semble, d'en toucher le prix et d'en donner bonne et niable quittance. 11 a sur les marchandises un privilège ^ur le solde à son profit du compte existant entre lui

<o Maddick c. Marshall, 16 G. B., N. S., 393.

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