Legs à l'héritier
956. — D'après VAct for the amendment of the of inheritance (St. 3 et 4, Guil. IV, c. 106, § 3), lorsq testateur fait un legs à son héritier, l'héritier est ré recueillir les biens à titre de légataire et non à ra de ses liens de parenté avec le défunt {by descenl). résulte qu'il est un purchaser, dans le sens spécial ce mot dans le droit successoral (cpr. n*978), et que meurt lui-même intestat, les biens légués passent à héritier à lui, et non au plus proche héritier du testa dont il les tenait.