‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 385 sur 441 · DU PAYEMENT DES LEGS · texte numérisé non relu

DU PAYEMENT DES LEGS

teur tarde à les délivrer. Toutefois l'intérêt court dès le Jour du décès pour les legs spécifiques ^^, pour les legs du montant desquels un immeuble est grevé, et pour les legrs généraux faits à des enfants mineurs du testateur ^^. Quand le testateur a spécifié Tépoque où il entend qu*un legs soit payé, l'intérêt ne court, en général, que de cette date, sauf le cas où le legs est fait à des enfants n'ayant pas d'autre moyen de subsistance ^^.

L'intérêt, lorsqu'il court, est dû sur le pied de quatre pour cent ^.

952. — Quand le légataire est mineur ou absent au delà des mers, le montant du legs doit être versé par l'exéouteur, déduction faite des droits, à la Banque d'Angleterre, au compte du légataire. Le paymaster gênerai achète des consolidés à l'aide des fonds déposés, et la délivrance ultérieure des titres ou des revenus au légatAire est réglée, sur requête, par la division de Chancellerie de la Haute Cour 21.

853. — Lorsqu'un legs d'effets mobiliers était fait à une lieinme mariée, c'était, jusqu'à une époque récente, le mari Q^ en bénéficiait ; seulement l'exécuteur pouvait se refu- ^^^ à l'acquitter entre les mains du mari, jusqu'à ce que ^5Clui-ci eût fait \xu(t provision en faveur de sa femme. Si le ''M.ri actionnait l'exécuteur en délivrance du legs, ce qu'il »© pouvait faire que devant une cour d'équité, la cour ne D^^nquaitpas, dans ces circonstances, de l'obliger à faire *^^ le montant du legs un seulement au profit de sa tename ; la femme avait, d'ailleurs, le droit de s'adresser

*' Sieechc. Thoringion, 2 Ves. " Williams, on £'a^ct4(or«, 1288.

■•?•» ÎS63. *<> Ward c. Penoyre, 13 Ves.,

'• Beckford c. Robin, 1 Ves. 333.

- tt •» 310; Crickeit c. DoOry, 3 Ves., «» SU 36, Geo. UI, c 52, | 32.

elle-même à la cour pour en obtenir un. Quand le mourait après le testateur, mais avant d'avoir per legs, c'est la Temmc, alors, qui était admise à lereci elle-même, à Texclusion des représentants du mt Elle avait également le droit de se faire personnelle délivrer le legs et de le conserver pour son usage ] culier, dans le cas d une séparation judiciaire ^. Ce qui était pour elle une faveur exceptionnelle, tée aux cas indiqués, est devenu la règle générale d les deux lois de 1870 et de 1882 ta amend the law ting to the property ofmarried wometu La premi décidé que toute somme léguée à une femme mar n'excédant pas 200 livres lui appartiendrait en pi pour son usage particulier, ce qui implique le drc la toucher elle-même et d'en donner quittance ^ seconde a supprimé la limitation de chiffire et disi d*une façon absolue, que toute femme qui se ma après le 1" janvier 1883 pourra posséder et défc comme étant sa propriété séparée, tous les biens mai ou immeubles qu'elle acquerra ou dont elle héri après le mariage ; elle est mise, quant aux legs à faits, exactement sur le même pied qu'une femme

mariée **^.

I^e la caducité des legs

SoMiiAxmK : 954. ElTet du prédécès du légataire. — 955. Legs oonlMi

legs dont le payement est igourné.

95 k — Un legs est caduc {lapsed) lorsque le légat

** Le^lie c. Bayley, 2 Y. et G. , et 1. C. C, 91. " SI. 45 et 46, Vict., c 75,

>' St. 20 et 21, Vict., c. 85, { 25. Ann. de Ugiêl. clrang., XIi,3j «* St. 'i2 et 34, Vict., c. 93. U 7

meurt avant le testateur, encore que le legs ait été fait au profit du légataire et de ses héritiers ; ces derniers mots sont réputés n'avoir été mis que pour marquer l'espèce de Yestate que le testateur entendait transmettre au légataire, et non pour conférer aux héritiers du légataire un droit personnel et indépendant de son entremise 26. Toutefois, depuis le Wills actàe 1837, §§ 32et 33, il est deux cas dans lesquels le prédécès du légataire n'entraîne pas la caducité du legs ; ce sont ceux où le legs porte sur un estate taily et où le légataire, enfant du testateur, laisse lui-même des descendants en vie aa décès de ce dernier. Nous reviendrons sur ces points aux n*' 966, sv., où nous exposerons les règles posées par le Wills act relativement à une série de questions (interprétation plus ou moins délicates.

Un legs fait au légataire ou à ses héritiers ne devient pas caduc par suite de son décès; ce sont ses héritiers qui le recueillent^^.

955. — Un legs contingent d'effets mobiliers, — par exemple , un legs subordonné à la circonstance que le légataire atteigne un âge déterminé, — devient caduc s'il meurt avant cet âge, fût-ce après le testateur 2». Mais un legs dont le payement seul serait ajourné par le testateur à une date par lui fixée, n'est pas à considérer comme un legs purement éventuel {contingent); il est réputé dores et déjà acquis [vested) au légataire ; par conséquent, si le légataire meurt avant cette date, ses représentants ont, en général, le droit d'exiger à Té-

«• Hodgson and wife c. Am- -* 1 Abridg. of cases in Equily,

brosej 1 Dougl., 337 ; Jarmau, on 295 ; Locke c. Lamb, L. Rep., 4 £q.

WiiU, 3* éë., I, 314. cas., 372; Stepbens, Comm., II, 207.

•7 i^iiiiams, on Exec., 1088.

676 DE CEnTAINS LEGS, EN PARTICULIER

poquc fixée le payement du legs en son lieu et pk Il en serait autrement, dans ce dernier cas, d'ui dont le testateur aurait grevé son real estate; le le{ viendrait caduc au profit de Théritier , sauf dir( contraire contenue dans le testament^.

lY

De certains legs, en partiLoolier

Sommaire : 1. Ltgi à V héritier: 956* — ?. Leg9 à de* enfant» ittégi 957. — 3. i'f'gs à de» créancier» ou à titre d'af.»p riionnemftii Lexs à un crcaucicr.— 959. Legs a un enfant. — i. Leg» de Vi choê trui : 960. — 5. LfQ^ ^^ restant; l^g» universel : 961. En qaoi siste ; colégalaires ccinjuints. — 962. A qui appartient le residue à de légaiaire. — 6. Leg» dHmmeubte fait en fraude de» créancier

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