RÈGLES ACTUELLES DE LA SUCCESSION IMM0BILIÊ
postérité, excluent celles qui n'ont en commun qu'un même ascendant {consanguins) ou qu*UT ascendante (utérins).
986. — 10' rèslc. A défaut de tous héritiers chaser, descendants, ascendants, ou coltatérau: échoit à la personne qui avait eu, la dernière, d sur l'immeuble, et à ses héritiers "'. Ainsi, un p meurt intestat, laissant un tils pour toute parem venant également à mourir intestat, il n*y a sonne pour recueillir le bien du chef du purci sorte qu autrefois le bien eût fait retour au sei^ droit d'échetle. Aujourd'hui, bien que le fils n'i parent du côté paternel, s'il en a du côté mate exemple sa mère ou d'autres parents materi personnes sont appelées à hériter du bien dan prévu par la 6' règle.
987. — Depuis la loi de 1833 (§ 10), lorsquu gible a été frappé de mort civile [attainder) avan du de cujus, cette circonstance n'empêche ayants-cause de réclamer la succession de son
988. — Voici, en résumé, d après ces dixrègie; des successeurs en matière immobilière, à f purc/iaser :
1« Le fils aîné et sa postérité.
2" Les 111s suivants, selon l'ordre de leur naisi leur postérité respective.
3° Les filles, parléte ou éventuellement parsouc cune d'elle étant représentée, s'il ya lieu, par sa pi
4° Le père.
b'' L'aîné des frères germains et sa postérité.
' st. 22 et 23, Vict , c. 35, {( 19 «» 20.