‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 414 sur 441 · DES ADMINISTRATEURS W · texte numérisé non relu

DES ADMINISTRATEURS W

îu France. Doivent être appelés en première ligne les lescendants du défunt, puis ses père et mère, ses frères ït sœurs, ses grands-parents, ses oncles et neveux, et Inalement ses cousins. Les parents utérins et consanguins ;ont admis en concours avec les germains et sur le même )ied qu'eux: par conséquent, un demi-frère exclut un mcle germain, et, d'autre part, lacour peut confier l'adninistration à une demi-sœur de préférence à un frère germain ; elle choisit à son gré parmi les parents placés LU même degré de proximité. On ne considère que le legré de parenté, sans nul égard aux lignes, paternelle )u maternelle. Si aucun des parents ne veut accepter es fonctions d'aministrateur, Tun des créanciers du devint peut en être chargé *7. A défaut de créancier disposé ï s'y prêter, la cour désigne telle personne de confiance qui lui convient *®, ou se borne à délivrer à quelqu'un des lettres ad colligendum bona defuncti qui ne lui confèrent pas les pouvoirs d'un administrateur, mais seulement ceux d'un gardien *^.

1013. — Lorsque le défunt est un enfant naturel, légafément dépourvu d'ascendants et de collatéraux, et qu'il le laisse ni veuve ni descendants en vie, l'ordinaire s'emarait autrefois de la succession ad ptos usus, Aujourhuïy il est admis que toute personne justifiant d'un droit OT^al à la succession peut s'adresser à la couronne et > tenir des lettres patentes ensuite desquelles la Probate

^^ision lui accorde l'administration de la succession 20. ^014. — Nous avons supposé jusqu'à présent qu'il

^ GidleAj c. Williams, Salk., <» 2 Inst., 398.

*^ Coom6« c, CoombSj L. Rcp., ^^ Manning c, Napp, Salk., 37;

^- et D., 288. Jones c. GoodckUd, 3 P. Wms.,

^ *• Davis c. Chanter, 14 Sim., 33. ^12.

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B*agit de pourvoir à radministralion de TeDscmble succession, le défunl étant mort sans laisser aucum position de dernière volonté. Mais il se peut (|u*il ai un tesUimentsansy désigner d'exécuteur, ou qu'il a signé un incapable, ou, enfui, que rexéeuteur soit avant lui ou refuse son mandat. Dans l'un ou Tauti ces cas, la cour charge de radminislration quelque personne cum testamento annexa, c'est-à-dire, mission de veiller aussi exactement que possible a complissement des dernières volontés exprimées { défunt; le légataire universel, s'il y en a un, doii préféré par la cour au next of kin -*.

D'autre part, si le testateur n'a désigné qu'un exécuteur et que cet exécuteur ait moins de vingt ans, le tuteur du mineur ou tel autre individu, au de la cour, peut être chargé temporairement de H nistratiou cvm testamento annexa et durante m sftate. Lors, au contraire, que le testateur a dé: plusieurs exécuteurs, pourvu que l'un d'entre eux majeur, il peut agir sans la coopération des autre par conséquent, il n*y a pas lieu à nomination d'un a nistrateur provisoire.

Un administrateur peut, enfln, être nommé dm absentid, quand Texécuteur testamentaire se trouve du royaume, ou pendante lite, quand un proecsesl gagé précisément sur la validité du testament".

1015. — L'orfico d'administrateur ne se Iransme mais par droit de représentation, comme cVst sou le cas des droits découlant d'un testament. Le |m)u qu'un exécuteur tient du testateur peut être proroge

î«« Blncks'ontî, Comm.. II, 503, '* St 20 et 21, Vict.. f TT.J

505 ; Rollo, Abridg., I, 907. 78; 21 et 22, Vici., c. 95.igl^*

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propre testament au profit de son exécuteur periel. de telle aorte que, comme on I*a vu plus haut O09, in fine), l'exécuteur choisi par un exécuteur est té de plein droit être Texécuteiir du premier testa- , et ainsi de suite è i^inflni, les exécuteurs se repré*- %nt successivement les uns les autres. Au contraire, euteur de Tadministi'ateur ou Tadministrateur de euteur du défunt n*est point le représentant du dé- ^^. Les pouvoirs d'un exécuteur ayant pour fondet la conflanca du testateur en la personne qu'il en a stie, il est naturel qu'ils se transmettent à un tiers [ui cet exécuteur a une confiance égale ; tandis que Tiinistrateur est un simple officier nommé par la cour

qui le défunt n'a donné aucun témoignage de conce; s'il vient à mourir, c'est à la cour qu'il appartient e remplacer ; son exécuteur ne saurait être considéré icun degré comme l'homme de confiance du défunt, squ'il ne Tétait pas lui-même. Quant à l'administrateur Texécuteur, il est clair qu'il n'a aucun lien non plus c le défunt. Ainsi, dans les deux cas et, en général, les les fois que la transmission des pouvoirs d'exéîur à exécuteur est interrompue par la nomination i administrateur, la cour est obligée de conférer à veau fadministration de tous les biens du défunt t le précédent exécuteur ou administrateur n'avait

encore disposé. L'administrateur nommé dans ces dilions. et qu'on appelle administrateur de bonis non, t, comme un administrateur originaire, n'avoir qu'une sion spéciale et limitée ; le reste des fonctions étant olu à d'autres-^. Il doit être pris note de sa nomi-

Bmoke, Abridg , tlt. Adn^i' •* Rolle, Abnidg,, I, 908.

*alor, 7.

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