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DKS FONCTIONS DES EXÉCUTEURS ET ADMINISTRATEURS

mêmes droits que lui, et succèdent, en général, à son droit d'action. En revanche, ils sont tenus de ses obligations jusqu'à concurrence du montant des assets ; et Texécuteur peut même, dans certains cas, être tenu personnellement au delà, s'il a pris un engagement personnel, encore que ce fût en sa qualité de représentant du défunt^.

1018. — En principe, la situation d'un exécuteur testamentaire et celle d'un administrateur sont identiques, sous les réserves suivantes :

1* L'exécuteur est tenu de se conformer aux instructions du testateur, ce qui n'est le cas de l'administrateur que quand il est nommé cum testamento annexa.

2* L'exécuteur peut faire divers actes d'administration préalablement à l'homologation du testament, tandis que Tadministrateur ne peut commencer à agir que quand ses lettres d'administration lui ont été délivrées^. Ces lettres sont passibles d'un droit de timbre proportionnel à la valeur des biens meubles situés sur territoire britannique et dépassant 100 livres ; une lourde amende est encourue par toute personne qui prendrait possession ou s'ingérerait dans l'administration du personal estate du défunt sans avoir obtenu des lettres d'administration dans les six mois à partir du décès ou dans les deux mois après l'issue du procès soulevé relativement & la validité du testament ou au droit d'administration *.

1019. — Quand un exécuteur ou un administrateur rencontre dans sa mission une difficulté quelconque, il

« st. 4, Ed. ni, c, 7 ; 3 et 4, Gull. EI„ 210 ; Lucy c. Walrond, 3 Blng.,

IV, c. 42; Poweli c. Rees, 7 Ad. et N. C.,841.

Kl., 426; /Vtor c. f/em6roio, 8 Mee. * St. 55, Geo. III, c. 184, J 37. Il y

et W., 873 ; Waite c. Gale, 2 Dowl. a exemption du droit en fayeur des

ei L., 925. marios et soldats.

• Wfiitehead c. Taylor, 10 Ad. et

722 DES FONCTIONS DES EXftCCTEURS ET ADMINISTRATEURS

a toujours le droit de recourir à la cour, soil pour nir des instructions, soit pour qu'elle fasse admio Vesiaie sous sa direction même^. Au surplus, tout règles que nous allons passer en revue sont comr aux exécuteurs et aux administrateurs; et, si noi nommons, pour abréger, que les uns ou les autrei tamment aux n" 1024 et suivants, il doit être bii tendu que leurs droits et leurs devoirs sont identi(;

I>e8 fonctions des exôouteors ou adzninistrate

en général

80VMAIRB : t020. Sf^puUuro du défunt. — lOM. Homologat'on da i^U laltres dailiuniisliaiioD. — lii22. luvuniairo. — 1u23. Devoir d reulrer les biuDs du la successiua.

1020. — L'exécuteur a pour premier devoir de do au défunt une sépulture convenable. Les dépenses 1 raires nécessaires sont payables par préférence à t( autres dettes ou charges^. Mais des extravagance: cett(î matière comme en toute autro, constituerai^!] devastavit et resteraient à son propre compte sans voir être opposées, comme des créances privilégiées autres créancierji ou légataires'.

1021. — L'exécuteur doit, dans le plus bref < possible, requérir l'homologation du testament \p the wifl, take ont probate) ; l'adîninistraleur, soslel d'administration.

* St. IS «'l 16. Vici . 86, I)! 4^-46. ' ^h^lle^r* c^n^. i Siik-

• liane rk c. P>niin*rf, \ tinni. CamJen c. Fieiclurr^ 4 Me*, f* el Vd«>i , 2(/0, UiSdL'i c.Antrobui, i Zl6.

Rim . 512.

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