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DES FONCTIONS DES EXÉCUTEURS ET ADMINISTRATEURS

1022. — Ils sont tenus de faire un inventaire de tout l'avoir mobilier du défunt, in possession et in action^ et de le remettre à la cour sous serment, si et dès qu'ils en sont requis s.

1023. — Us doivent rassembler et faire rentrer tous les biens ainsi inventoriés et, à cet effet, actionner les personnes qui en détiennent. D autre part, ces biens constituant entre leurs mains des assels destinés avant tout à rembourser les dettes du défunt, ils peuvent en vendre la quantité nécessaire pour atteindre ce but, en tenant compte du numéraire en caisse. Comme on Ta vu plus haut, s'il y a deux ou plusieurs exécuteurs régulièrement institués, les ventes, quittances ou remises souscrites par Tun d'eux sont parfaitement valables sans l'intervention des autres (n* 1009). Toutefois, d'après le St. 33 et 34, Vict., c. 71, § 23, la Banque d'Angleterre peut exiger qu'ils interviennent tous personnellement en cas de transfert des fonds appartenant chez elle au défunt.

La plupart de ces actes étant considérés comme de pure administration et simplement préparatoires, il est admis que l'exécuteur a la faculté d'y procéder même avant l'homologation du teslament. Mais, quand il est mis en demeure de justifier du droit qu'il s'arroge de s'immiscer dans la gestion de Yestate, il ne peut le faire qu'en produisant l'acte d'homologation. Sans cet acte, il ne peut poursuivre aucune action en justice à partir du moment où, d'après les lois de procédure, il est tenu de fournir ses preuves®.

• St. 21, Henr. VÏII, c. 5; Grif- Sluart c. Burrowes, 1 Drury, 265, fith^ c. Aniony, 5 Ad. el El., 623. 274.

0 Wiiliami, Jixec., I, 4, 1, § 2;

724 DD PAYEMENT DES DETTES, KN PAHTICULIER

I>u payement des dettes, en particulier

Sommaire : 1024. Pouvoirs des exécuteurs et administrateurs, icettffet.- 1025. Immeubles mortgagés. — 1026. Dettes prescrites. — 1027. Binpi observer parmi les créanciers. — 1028. Étendue des obligalioni dfli exécuteurs. — 1029. Lois qui les protègent. — 1030. Acquittement dn legs. — 1031. Ordre suivant lequel, en équité, les biens du défunt toul appliqués au payement des dettes. — 1032. Payement des droits dt Kiccession . — 1033 . Emploi du reliquat actif des biens de la ■occesiion. — 1034. Délai accordé à Tadministrateur pour s'en dessaisir.

1024. — La plus importante des attributions des exécuteurs et administrateurs est de payer les dettes da défunt à l'aide des biens dont ils sont investis. La loi leur donne, dans ce but^ les pouvoirs les plus étendus sur ces biens, quelles que puissent être les dispositions prises par le défunt et notamment ses libéralités testamentaires *o. S'ils jugent à propos de vendre un bien pour en aflecterlc prix au remboursement des créanciers, raclicteur na pas à s'enquérir : 1° s'il reste ounondo> dettes impayées, car, sauf preuve contraire, ils sunl présumés agir précisément en vue de satisfaire les divers créanciers*^ ; 2** quel emploi ils se {)roposeiit -1^ faire du prix de vente ; leur reçu vaut pour l'acquéreir décharge complète, et eux seuls sont responsables évonluellement, envers les créanciers ou légataires, de la manière dont ils ont disposé des fonds*'. Les oxéeuteiiî^ l)ui tiennent leurs pouvoirs d'un testament fait ou rontirmé par codicille postérieurement au 28 août iSGC>oi:l

*o Ewer c. Corbct, 2 P. \S'ms., *- Whalt c. Doùih , 4 T. F?r.

*< Nugent c. Gifford, 1 Atk., 463.

le droit de payer une dette sur telle justification qu'Us estiment suffisante, d'accepter des débiteurs du défunt telle composition ou sûreté qui leur serait offferte, d'accorder des délais, de consentir à un arbitrage relativement aux dettes, décomptes ou litiges relatifs à la succession mobilière du défunt, et de se prêter ensuite à tout arrangement ou concession, sans être responsables des pertes éventuelles qui en résulteraient ^3.

1025. — Depuis le Locke King's act **, l'héritier ou légataire d'un immeuble mortgagé n'a plus le droit d'exiger que l'immeuble soit affranchi aux dépens de la fortune mobilière ou d'un autre immeuble du défunt; l'immeuble doit rester afffecté en première ligne à la sûreté de la dette correspondante, à moins que le testateur n'ait manifesté dans son testament une volonté contraire ; sans préjudice du droit du créancier de se faire rembourser autrement s'il le préfère *^.

1026. — L'exécuteur est libre, s'il le juge à propos, de rembourser une dette prescrite *^.

1027. — Dans le payement des dettes, il y a, de par les lois en vigueur, certains rangs à observer parmi les créanciers. Doivent être remboursées :

l'Les créances pour frais funéraires, et les frais d'homologation de testament;

2** Les sommes dues à la couronne, soit onrecord^ soit by specialty ;

" Sî. 23 et 24. Vict., c.145, l 30; Eq. ca.. 153; AthiU c. Athill L.

44 et 45, Vicl., c. 41, { 37. Rep., Ch. D., 211; EUioU c. Dears-

** St. 17 et 18, Vict., c. 113, /<?y, i6., 322.

complété et étendu par les SI. 30 et << Lowxb c. Rummey, L. Bep., 4

31, Vict., c. 69, et 40 et 41, Vicl., Eq. ca., 451; in rt Greaves, Bray

c. 34. c. Tofieldy L. Rep., 18 Ch. D.,

" SackvtlUc, Smytfiy L. R., 17 551.

3"* Les dettes qui, en vertu de lois spéciales, jouissent d'un privilège *^;

4* Les debts of record ; par exemple, les dettes reconnues par jugement et dûment enregistrées, les reconnaissances, les decrees in equity, lesordersinbankruptq/^;

5** Les autres dettes, au marc le franc, qu'elles soient scellées ou non *^, C'est parmi ces dettes que Texécutear a eu, pendant fort longtemps, le privilège de placer en première ligne celles que le défunt pouvait avoir contractées envers lui, et dont le remboursement se trouvait ainsi assuré par préférence aux autres de la même catégorie 20; on a vu plus haut (n* 1010) qu'il est douteux que ce privilège subsiste encore, depuis le St. 38 et 39 Vict. c. 77, § 10, qui a subordonné la distribution des deniers de la succession aux règles posées en matière de faillite.

1028. — Parmi les créanciers de la même classe, Texécuteur est tenu de payer, tout d'abord, celui qui a le premier obtenu jugement, encore que, en le faisant, il ne conserve pas de quoi désintéresser les autres ; il ne peut se refuser à le satisfaire que s'il ne lui restait pas assez de fonds pour payer une dette d'une classe supérieure: car, s'il passait outre, connaissant l'existence d'une semblable dette, il serait obligé personnellement envers le créancier ainsi lésé ; or la loi présume que l'exécuteur a connaissance de toutes \esdebiso/ record -K Si, après épuisement des assets qu'il a entre les mains, il est en-

*7 st. 17. Geo. II, c. 38; ?8et 39, Slonhen. Comm , II, 201. Vir-l., c. 60, (? 7. 20 covk c. GoodfvUow, !0 ï.i.

*» 4 l*ei..,60; Shaftn c Powel, 496.

3 Lov., y5i; Morr'CC c. Banque «* S.itui/'T c. Sîcrrer^ \ T .t».

(/MN/y/^Z/rrr, 3 Swiiiist., ]S1Z. 690; BlacksloDe, Comm., U, 5ll

<» St. 32 et 3a, Vict., c. 46. Cpr.

core actionné par un créancier demeuré impayé, il peut lui opposer l'exception de plerie administravit, et le créancier n*a d'autre ressource que d'obtenir un jugement lui assurant son payement sur les assets qui parviendraient ultérieurement entre les mains de l'exécuteur (Jugement of assets in futuro quando acciderint). En principe, même après l'écoulement du délai de douze mois à partir de la mort, au bout duquel l'exécuteur peut être contraint de délivrer les legs si le payement des dettes connues à ce moment n'a pas épuisé les assets, il reste tenu en tout temps envers les créanciers à raison des deniers delà succession dont il serait nanti plus tard ^^; et si, dans l'ignorance de la dette, il a acquitté un legs au préjudice d'un créancier du défunt, il a son recours contre le légataire en restitution de ce qu'il lui avait versé^^. Mais il n'est jamais tenu envers les créanciers que jusqu'à concurrence du montant des assets^ à moins que, à raison d'une considération suffisante, il ne se soit engagé personnellement et par écrit ^4.

1029. — Plusieurs lois modernes ont été rendues en vue de proté;?er les administrateurs et exécuteurs dans l'accomplissement de leur mission. Ainsi, ils ont le droit d'obtenir un order in chambers en vue do se procurer un état exact des dettes et des obligations auxquelles ils pourraient avoir à satisfaire ^^\ en outre, ils sont autorisés à réclamer de la cour des conseils et des directions relativement à la distribution des assets, et, lorsqu'ils

*■ Norman c. Bnldry^ 6 Slm., 31.

621; Hillc. Gemme, 1 Boav., n O; ** Stattile of frauds (29, Car.

KiiuichhuUc. Fearnhead, 3 ily. el II, c. 3), m 4.

Cf.. 12i. 25 Si . 13 et 14 Vie»., r. 35, {{ 19-

w Marrh c. Ruttel, 3 My. et Cr., 25; 23 et 24, Vicl.,c. 38, g 14.

s'y conforment, ils échappent à toute responsabi personnelle *®.

1030. — Une fois les dettes payées, Texécuteur j cède à racquittement des legs ; nous nous en réféi à ce que nous avons dit à ce sujet aux n" 9i5 et vants.

1031. — Voici, en nous plaçant au point de vue droits que les créanciers peuvent faire valoir sur les b délaissés par leur débiteur défunt, Tordre suivant le les cours d*équité appliquent ces biens aux payemi des dettes : 1* les biens meubles du défunt ; 2* tel es spécialement légué par lui en vue d'assurer le payen de ses dettes ; 3* les estâtes échus {descended) aux h tiers ab intestat ; 4* les estâtes légués à des parlicoli sous la condition qu ils payent les dettes du testat€ 5* les immeubles compris dans un legs universel; 6' legs spécifiques de meubles ou d'immeubles ; T les fran tènemenls sur lesquels le défunt avait un power ofi pointment qu'il a exercé par son testament ^.

1032. — Quand Texéculeur a acquitté les dettes et legs, il présente son compte général ^m Board of Inh Revenue, afin de fixer la balance d'après laquelle est le droit de succession ; ce droit se paye sur le solde ai et sur les legs particuliers.

1033. — Puis il verse le reliquat {resïduum) entre mains du légataire universel, s'il y en a un.

A défaut de légataire universel, il avait été longlen de règle que le reliquat appartenait en propre à Te cuteur, à raison de sa qualité môme ^'^. Plus tard, lors

«• st. 22 et 23, Vict., c. 35, { 30 ; Spence, II, 817. 23 el 24, Vicl.,c. 38, l 9. «* Pericins, Profitable Book

«' Story, Eij. Jurisp.^ { «77:

le testateur manifesta clairement sa volonté qu'il n'en fût pas ainsi, c'est lenext of kin qui eutle droit de se le faire délivrer 29. Enfin, depuis le St. H, Geo. IV, et 1, Guil. IV, c. 40, lors même que le testateur paraît avoir eu Tintention de laisser l'exécuteur au bénéfice de ce reliquat, celui-ci est réputé n*en être que le trustée pour le compte du nextofkin si, d'après le Statiite of distribution, il y en a un, et n'y avoir un droit personnel qu'à défaut de next ofkin ^. Les créanciers du next ofkin ne peuvent, en général, s'opposer à ce que l'exécuteur ou administrateur délivre à leur débiteur les biens qui lui reviennent; ils n'ont d'autre ressource que d'attaquer immédiatement le next of kin par les voies ordinaires ; il en est autrement en Ecosse ^^

1034. — L'administrateur n'est pas tenu de remettre le reliquat actif aux ayants-droit avant l'expiration d'une année à partir du décès. Ce délai lui est accordé non seulement pour payer les créanciers qu'il connaît, mais encore pour rechercher, avant de se dessaissir des fonds, les créanciers qu'il ne connaîtrait pas ^. Néanmoins les ayants-droit sont investis rétroactivement de leur part dès le jour du décès en ce sens que, si lun d'eux venait à mourir dans le courant de ces douze mois, sa part n'en passerait pas moins, le jour où elle serait délivrée, à «es propres administrateurs ou exécuteurs ^.

»» Blackalone, Cowi/n., II, 515. »» Bell, Prmc.,?l! 1895. 1900.

Y^ Love c. Gaze, 8 Beav., 472; «» St. 22 et 23, Car. II, c. 10, { 8,

^îrd c. Harris^ L, Rep., 7 Eq. ca., ^^ Edwards c. Freemarit 2 P.

Ï04; Roose c. CkatfCy W. N., 1880, Wms., 442. ».145.

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