‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 43 sur 441 · La tutelle des mineurs appartient, en première · texte numérisé non relu

La tutelle des mineurs appartient, en première

st. 35 et 36, Vict., c. 44. lo sr. H, Geo. IV et GuiU iV

» St. 36, Geo. III, c. 52, g 32. c» 65, g 32.

Vigne et par droit dénature, à leur père légitime. Le père, Weii que mineur lui-même, a la faculté de désigner, par Mon par testament, un tuteur à ses enfants mineurs ** ; depuis le WilCs act (1, Viet., c. 26), les mineurs ne peu- Tenlplus tester, mais le père reste maître de nommer le tttleur par deed; le tuteur ainsi nommé , et qu'on appelle généralement tuteur testamentaire, quel que soit l'acte renfermant sa nomination, a, par rapport à ses papilles, le caractère d'un trustée, et il s'ensuit que les f^gles sur la prescription sont inapplicables aux comptes pendants entre lui et eux*^. Le père peut, en outre, renoncer à ses droits naturels de gardiennage et en inveslir un tiers, qui se trouve alors absolument substitué à lui.

69. — A défaut du père , et lorsque le père n'a pas désigné d'autre tuteur en son lieu et place, c'est à la flfièrc qu'appartient de plein droit la tutelle. Elle n'a pas, comme le père , le droit de donner un tuteur à ses enfants ^^vdeed ou par testament *3; mais, d'après le St. 36, Vicl., c. 12, la cour de Chancellerie peut donner à la mère , par préférence au père lui-même , la garde des «enfants âgés de moins de seize ans , si elle estime que c esl à leur avantage.

70. — A défaut de père , de mère et de tuteur testatnenlaire pouvant ou voulant accepter celte charge, le ïDineur choisit lui-même son tuteur; ou bien la cour ^c Chancellerie, agissant au nom du souverain, qui est le protecteur-né des incapables et des abandonnés, nomme un tuteur datif. C'est là un acte de sa juridiction

" 81.12, Car. Il, c. 24. *3 VUlareal c. Mellish, 2 Sw.,

'^ AJatnew c. Bri9e, 14 Beav., 536.

générale, susceptible d'être porté par voie d appel devait la chambre des Lords. La cour devient compétente lorsqu'une action est introduite devant elle relativement à 1^ personne ou au patrimoine d'un mineur : Tenfant, (pT^ soit demandeur ou défendeur, devient immédiatement^^ par là-même « pupille de la cour », encore qu'il ait8(^^^ père ou un tuteur testamentaire. Mais la cour peut égm^' lement se nantir d'une tutelle , indépendamment de tou^^ procès , en vertu d'un order for maintenance **, ou si^»^ pétition d'après le Custody ofinfantsact del873*^SaLml des cas tout exceptionnels , elle ne procède à la noi nation d'un tuteur qu'autant que le mineur a des biei à gérer,

71. — La loi attribue, en toute première ligne, ai parents la garde et l'éducation de leurs enfants , qu'elle estime qu'ils y apporteront plus d'affection d'intelligente sollicitude qu'un étranger. Si la cour £^' Chancellerie a de justes motifs de penser qu'ils l- Je s'acquittent pas à cet égard de leurs devoirs natur^r b et légaux et que leurs enfants courent entre leurs maiv^^ de sérieux dangers, elle a le droit d'intervenir, d'enlever à des parents indignes le gardiennage de leuJ^ enfants mineurs et d'en charger un étranger, en verttf de ce principe que « la justice préventive vaut mieux que la justice répressive *^*. » Mais il ne suffirait pas, pour pouvoir priver les parents de leurs droits, de certaines appréhensions vagues fondées sur la mauvaise gestion de leurs propres affaires ou sur la légèreté

<* In reGraham, L. R., 10 Eq., «« WeUesUy c. Pcau/brf, 2 Rusa., 530. 21; Ex parte Mountford, 15 Yet..

*^ St. 36 et 37, Vict., c. 12. 445.

de leur conduite. Il faut que les enfants courent, dans leur personne ou dans leurs biens, un danger imminent *7,

Lorsqu*un tuteur veut soustraire son pupille à la juridiction de la cour et que celle-ci a lieu de craindre quelque préjudice pour la personne ou les biens du mineur, elle peut exiger des sûretés du tuteur avant de le relever de la surveillance qu'elle exerçait sur lui *®.

72. — En ce qui concerne la personne de son pupille, •e tuteur a le droit de déterminer la manière dont il sera élevé et le lieu où il doit faire son éducation. La cour ïui prête main-forte, s'il y a lieu ^^.

Quant aux biens, le tuteur, simple administrateur, ïi'a pas en général qualité pour les dénaturer, et notamiQent pour convertir les meubles en immeubles ou vice ^ersd^ un semblable changement étant de nature à affecter les droits non seulement du pupille, mais encore des successeurs éventuels de ce pupille. Toutefois, si, à raisonde circonstances spéciales, telles que des réparations urgentes à faire à un bâtiment, le changement paraissait conforme aux véritables intérêts du pupille, la cour 4e Chancellerie pourrait autoriser le tuteur à Topérer^O; niais elle prescrirait, en même temps, les mesures nécessaires pour que la transformation du patrimoine ne niodifie en rien la situation respective des successeurs 2« , d&QS le cas où le pupille mourrait avant sa majorité. U tutelle est une charge gratuite ; mais, lorsque la

„ " Kiffin c. Kiffin, 1 P. W., 705 ; matV« case, 1 8lr., 167. Smey c. Wtêlbrooke, Jac, 266 n ; «<> Ex parte Grimstone, 4 Bro. C

Cruae c. Hunier, 2 Coz,242 ; Whil* C. , n. 235 ; Vemon c. Vemon, cité

fii^t. HaUâ, 12 Ves., 492. dans 1 Ves. jun., 456.

" Bigg$ c Terry, 1 My. et Cr., «« Ware c. Polhill, U Ves., 278

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