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DE LA MINORITÉ

(>3. — Toute donation faite par un mineur est annulable ^. 11 en est de même de tout acte d'aliénation relatif à un immeuble. Quant aux dettes contractées ou aux convenlions passées par un mineur, elles étaient jusqu*en 1874 simplement annulables et susceptibles d'une ratification écrite, une fois la majorité accomplie ^. La législation a été changée à cet égard par le Infanfs Relief act du 7 août 1874 (St. 37 et38, Vict., c. 62). Cette nouvelle loi déclare absolument nuls tous contrats , scellés ou non, faits par des mineurs et tendant à les obliger à rembourser un prêt d'argent ou à payer des marchandises; il n'y a d'exception que pour les fournitures indispensables (§ 1). La loi refuse, en outre, toute action contre celui qui a ratifié, étant majeur, une dette contractée pendant sa minorité, encore que cette ratification ait été déterminée par une nouvelle considération survenue depuis la majorité (§2). La conséquence logique, c'est que le mineur, même commerçant, ne peut être mis en faillite : il n'est pas plus lié par les contrats qu'il peut avoir souscrits à ce litre que par tous autres ^.

64.— Néanmoins, d'après le St. 18 et 19, Vict., c. 43, tout mineur de vingt ans , si c'est un garçon, et de dixsept, si c'est une fille, peut faire un contrat de mariage avec tous les settlements qu'il comporte, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, sous la seule condition d'obtenir l'homologation de la division de Chancellerie de la Haute Cour (cpr. n** 184).

(35. — Un mineur ne peut disposer par testament ^ ni de ses meubles, ni de ses immeubles. Toutefois , en

^ Bacoo, Abridg., Ut. Infancy 210; Dilk c. Keighley, 2 l^si^t,, ASO;

'}. 3 . I-owc c. Griffiih, 1 Scolt, 458.

i :^l. 9, Geo. IV, c. 14, g 5. ' SI. 1, Vicl., c. 26. « Bellonc. IIodge$, 9 Biug., 365,

vertu de plusieurs lois récentes, notamment du St. 46 et 47, Vict., c. 47, § 5, il aie droit, une fois qu'il a seize ans révolus, de disposer à cause de mort, en la forme et sous les conditions prévues par ces lois, du soldé actif qui lui revient dans une caisse d'épargne, pourvu que lu somme ne dépasse pas 100 livres (cpr. n* 852).

66. — Quand un legs a été fait à un mineur, Texécviteur testamentaire ne peut en obtenir bonne et valable quittance qu'en en versant le montant, déduction faite des droits, à la Banque d'Angleterre au compte du légataire il avise en même temps le paymaster gênerai, qui exe rce depuis quelques années à cet égard les attributions swlérieures de Vaccountant gênerai près \dL cour de Chswcellerie ®, et ce fonctionnaire consacre les fonds à Ta&l^at de consolidés, dont les titres et les revenus sont remis ^n* suite à Tayant-droit ou employés à son profit suivant les directions de la division do Chancellerie de la Haut® Cour 9.

67. — Cette division peut , si elle le juge à prop ^^^ ordonner qu'une partie des revenus du mineur et nota ^dmentde ses rentes sur l'État seront affectés à son éduc^ tion et à son entretien *o,

I>e la tutelle des mineurs

SoMMAiBE : 68. Tutelle du pure; tutelle testamentaire. — 69. Tutelle de la mère. — 70. Tutelle dative. — 71. Droit primordial des parents; faculté pour la cour de les exclure ou d'exigur des sûretés. — 72. Fonctions du tuteur. — 73. Mariage des pupilles de la cour, — 74. Comptes de tutelle.

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