consentement des parties
84. — Il n'y a point de mariage si les deux époux n'ont pas réciproquement consenti à se prendre pour mari et pour femme. Lorsqu'ils y ont consenti et queTacle en fait foi, le mariage est valable, si peu de valeur qu'ait en soi un consentement donné , en une matière aussi grave, par deux enfants de quatorze et de douze ans.
Au surplus, le consentement ne vaut qu'autant qu'il émane de deux personnes saines d'esprit. Le mariage dea aliénés reconnus tels par les fonctionnaires compétents (cpr. n* 80) est entaché de nullité s'il a été contracté avant que le lord chancelier ou la majorité des curateurs ail déclaré que le malade a recouvré Tusage de sa raison *^
85. — La condition essentielle du mariage étant quÉ les parties y aient librement consenti, il est de règle.. en équité, que tout contrat tendant à rémunérer des entremetteurs {marriage brocagé) est radicalement nul Serait également nulle la clause par laquelle un pèr< stipulerait, en échange de son consentement, un bénè fice ou avantage à son propre profit; de même, pou un tuteur vis-à-vis de son pupille ; dans les deux cas l'argent versé serait sujet à répétition ^.
s Binckslone, Comm,^ éd. fr., Il, ^ Hail c. PoUer, 8 Letinz, 411