DES FORITALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
complice; mais aucun membre du clergé anglican ne peut être contraint de célébrer ces secondes noces *^. 92. — On a vu plus haut que les aliénés ne sont pas aples à contracter mariage et que les parents ou les tufeors peuvent s'opposer au mariage de leurs enfants ou papilles âgés de moins de vingt et un ans. Toutes les fois gn'il existe une cause légitime d'opposition , ceux qui ont qualité pour la faire valoir , — et en cas de déneoce, de parenté au degré prohibé ou de mariage préexistant, c'est la première personne venue, — introduisent un caveat tendant à ce que l'autorité compétente refase la licence nécessaire à la célébration. Ils donnent leurs noms* qualités, domicile, et indiquent le motif de leur opposition. Il est statué sur leur requête par le juge ecclésiastique, s'il s'agit d'un mariage religieux , et par ^stiperintendant registrar^ s'il s'agit d'un mariage civil, sauf appel, dans ce cas, au registrar gênerai. Toute opposition est aux risques et périls de la personne qui la forme et peut éventuellement entraîner contre elle une condamnation à une indemnité pécuniaire.
Des formalités relatives à la oôlôbratiLon du
mariage
>oinrAnE: i. Promfêtes de mariage : 93. Effela de ces promesses. — 94. Possession d*élal. — 2. Publications : 95. Nombre et mode des publications ordinaires. — 96. Dispenses. — 3. Célébration : 97. Mariage religieux. — 98. Mariage civil; mariage dans un édiflce enregistré. — 99. Mariage des quakers et des juifs. — 100. Nécessité d*une inscription. — 101. Mariages contractés par des Anglais à l'étranger.