DE LA OARDE DES ENFANTS EN CAS DE SÉPARATION
rescrire les mesures qu'il juge nécessaires quant à la arde et à Téducation des enfants^ ou de les placer diectement sous la protection de la division de Chancelleie de la Haute Cour ^7.
118. — En cas de séparation, la garde des enfants aplartient de droit au père : il est leur gardien naturel *^. h n'admettait même pas autrefois qu'il pût se dérober à e devoir et faire valablement un arrangement pour renettre les enfants à la mère ^^. Hais, si sa conduite faiait craindre qu'il ne sût s'acquitter de sa tâche qu'au létriment matériel ou moral des enfants, il pourrait être îxclu d'une fonction qu'on le jugerait incapable de rem- )lir convenablement 20.
Le St. 2 et 3, Vict., c. 54, aujourd'hui abrogé, donnait salement à la cour de Chancellerie la faculté, sur la reluête de la mère d'un enfant remis à la garde du père ou l'un tuteur, d'autoriser ladite mère, soit à voir l'enfant lans la mesure et sous telles conditions qui paraîtraient -onvenables, soit même, si l'enfant avait moins de sept ins, à le prendre auprès d'elle jusqu'à cet âge. La cour ^e pouvait accorder ces faveurs à une mère convaincue ^'adultère.
119. — La matière a été réglée depuis par une loi du 24a\Til 1873 -K D'après le § 1", la cour de (ihancellerie, sur la requête du next friend de la mère, peut ordonner Ou bien que la mère aura accès auprès de son enfant âgé 'le moins de seize ans , ou môme qu'elle pourra le pren-
'^ 81. 20 et 21, Vicl., c. 85, { 35; *<> Cruise c, Hunter, 2 Bro. C. C,
2 et 23. VicL, c. 6i, { 4. 400; Weilesley c. duc de ûeaufort,
** Co. Lilt., 88 6, n. (12). 2 Russ., t.
** Vannitart c. VansiUart, 4 K. ^< Act toamend the liwoBto the
J., 62; Uope c. HopCt 22 Beav., custody of infants, St. 36, Vict.,
dre asprês d'efe jî&pi cr; Ir?. >>as lelles conditicHf^ qu'il plaira à La c^jiir ôe poécr e: s.uii le *]roit du père oi^ taleor de toit é;2aleokeQL i'e^iia&t aox Ueox et jours taà0 par la eocir. La mcm^ loi p<jrt^ ^ 2 = qu'une cooTentîM eouteooe dans un aete ie séparafr» entre les père et mère ne doit pas être coosidérée eouune nulle uniquemart parce qu elle tend à conférer à la mère la garde on la surveillance des enfants, la rour demeurant seulemefl maîtresse de n'en pas tenir compte si elle estime qaa cet arrangement est préjudiciable aux enfants.
Ces questions relêTent à présent de la division do Chancelle rie de la Haute Cour, et la loi sur Toi^ianisation judiciaire de 1S73 porte qu'elles doivent être essentiellement résolues d'après les régies de Téquité (§ 2&
al. 10;.