DES EFFETS DU MARIAGE QUANT A LA PERSONNE
nous avons tout lieu de croire qu*il n'en serait plus nécessairement ainsi maintenant. D'autre part, la femme a toujours pu être fondée de pouvoirs de son mari ; car le mandat n*implique pas deux personnalités séparées, mais seulement représentation de l'une des personnes par l'autre ^, et elle a aussi eu à toute époque la faculté de recevoir un legs de son mari, la disposition ne devant sortir effet qu'après la cessation de la coverture K
121. — Le mari est tenu de fournir à sa femme too« ce qui lui est nécessaire, comme il le fait pour lui-même. S'il manque à ce devoir et que la femme contracte des dettes pour pourvoir à ses besoins, le mari en est responsable, à moins que sa femme ne Tait abandonné pour aller vivre avec un autre homme ^.
122. — Les époux ne peuvent être appelés, en justice, à témoigner l'un pour ou contre l'autre : étant réputés ne former qu'une seule personne, ils ne sauraient déposer l'un pour l'autre, quia nemo in proprid causa testh esse débet, ni l'un contre l'autre, quia nemo tenetur se ipsum accusare. Il n'en serait autrement que dans le cas d'une violence exercée par Tun des époux sur la personne de l'autre et faisant l'objet d*une plainte de la part de la victime : les témoignages du plaignant et de l'accusé seraient indispensables ^.
123. — Pendant des siècles, la suprématie du mari, du baron, sur sa femme s'est accusée par la faculté qu'il avait de la soumettre à un châtiment domestique modéré et par la protection spéciale dont il jouissait en matière criminelle. Jusqu'aux dernières années du xvm° sièclei
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* Co. Lltt., 112. 210, noicl.
* Salkeld, i?rp,, 118; SlraDge,