‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 69 sur 441 · DU MARIAGE CONSIDÉRÉ QUANT AUX BIENS DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

DU MARIAGE CONSIDÉRÉ QUANT AUX BIENS DES ÉPOUX

surtout dans la jouissance de leurs gains et de leurs sa" laires ; or c'était de beaucoup le plus grand nombre.

126. — L'opinion publique finit par s'émouvoir de Tinégalité que la loi faisait peser sur les femmes mariées appartenant aux classes pauvres. Une première tentative, faite en 1856, aboutit seulement à Tinsertion dans le Divorce act de 1857 (St. 20 et 21, Vict., c. 85) d'one clause permettant à la femme abandonnée par son mari d'obtenir du juge une ordonnance à l'effet de rester seule maîtresse des biens qu'elle pourrait gagner on acquérir depuis le départ du mari : la séparation de biens judiciaire n'est pas connue en Angleterre indépendamment de la séparation de corps. Hormis le cas d'abandon, le mari restait libre de dissiper tout l'avoir du ménage, et la femme, dépourvue de toute aetioa contre son mari pour le forcer de contribuer aux dépenses les plus indispensables, n'avait d'autre ressource que de se faire inscrire sur le registre des pauvres de li paroisse. La paroisse donnait alors à la femme de qod ne pas mourir de faim et recourait contre le mari.

127. —L'acte du 9 août 1870(St. 33 e 1 34, Vict., c. 93) remédia partiellement à la situation en établissante certains égards, entre les époux, un régime analogue à celui de la séparation de biens contractuelle du droit français. Seulement, au lieu d'avoir à contribuer aux charges du ménage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus, la femme anglaise ne fut tenue que d'indemniser la paroisse des dépenses faites par celle-ci pour l'entretien du mari et des enfants. La nouvelle loi ne toucha pas à l'incapacité générale de contracter qui pesait de vieille date sur la femme mariée : elle ne put pas davantage exercer un commerce distinct, entrer

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dans one association, ou traiter soit avec son mari soit avec des tiers. Mais elle fut admise à ester en justice relalnrement aux sommes ou valeurs dont la loi lui reconflot la propriété séparée.

138. — Après une expérience de douze ans, on jugea que la législation libérale inaugurée en 1870 et confir- Btée une première fois en 1874, constituait un véritable progrès sur l'ancien état des choses. Résolu à accepter avec toutes ses conséquences le principe d'émancipation contenu en germe dans ces deux lois, le parlement se décida à les abroger pour les remplacer par une loi plus large encore et plus complète. Cette loi nouvelle, promulguée le 10 août 1882 (St. 45 et 46, Vict., c. 75), a bouleversé de fond en comble le vieux droit anglais sur la matière et, après de longs siècles d'annihilation complète, a donné à la femme mariée une indépendance dont elle est encore loin de jouir dans la plupart des autres États de TEurope. La femme mariée peut désormais acquérir, aliéner, contracter, ester en justice, quant à ses biens séparés, tout comme si elle n'était pas mariée; elle échappe complètement à cet égard à l'autorité maritale et subit, eu revanche, toutes les responsabilités qui pèsent sur une personne jouissant de sa pleine capacité juridique. Mais il ne faut pas perdre de vue que la grande réforme opérée par les lois de 1870 et de 1882 a consisté à donner à certains des biens de la femme mariée le caractère de « propriété séparée » et à lui conférer sur ces Uens-là les droits les plus étendus. L'ancien droit est resté en vigueur pour les biens appartenant à la femme oariée qui n'ont pas ce caractère spécial ; nous avons lonc à l'exposer encore, sous la réserve des modificaons partielles qu'il vient de subir.

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