‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 70 sur 441 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des droits et obligations des époux pendant le mariaga

d'après le droit commun

SoMiuiAB : 129. Absorption de la personnalité de la femme par celle du mari; ses conséquences. — 130. Droits du mari sur les immeubles delà femme. — 131. Aliénation dlmmeublcs par le mari et la femme conjointement — 132. Incapacité de la femme seule, sauf certains cas spéciaux* — 133. Droits du mari sur les chattels real de la femme. — 134. Droits du mari sur les biens meubles proprement dits» — 135. Obligations oorré* latives; mandat tacite. — 136. Actes de la femme faits en fraude desdroili du mari. — 137. Actions en justice. — 138. Testaments.

129. — En principe, dans le droit anglais, le mariage a pour effet de confondre le mari et la femme en une seule personnalité juridique ; ou, pour mieux dire, tant que dure la coverture, la personnalité de la femme se fond dans celle du mari, ce qui conduit parfois à de singulières conséquences. Ainsi, lorsqu'un bien est donné conjointement à deux époux et à un tiers, les deux époux, ne comptant que pour un, ne prennent ensemble que la moitié au lieu d'avoir droit chacun à un tierd *. Ainsi encore, lorsqu'un bien est donné conjointement à deux époux et à leurs héritiers, au lieu qu'ils aient, comme des joint tenants ordinaires, le droit de disposer chacun d'une moitié indivise, le mari dispose seul pendant le mariage de la totalité des revenus et ne peut aliéner aucune parcelle du fonds sans le concours de sa femme ; sauf le cas d'une aliénation faite d'un commun accord, chacun des époux court le risque d'acquérir II propriété de l'ensemble s'il survit à l'autre, ou de perdr

< Qordon c. WAie^e/on, 11 Beav., 170; Re Wyld», 2 de 0., M. etO.,!?.

JKS mm ET OBLIGATIONS DES ÉPOUX EN DROIT GOMMim 7S

k tout s'il meurt le premier -. Enfin, des époux ne peareot se transférer une propriété Tun à l'autre, car ksoût réputés ne constituer qu'une seule et même perfme, et Ton ne peut se transférer un bien à soi-même ; mis le mari a la faculté de léguer un bien à sa femme, atteadu que la disposition ne doit sortir efi*et qu*après k dissolution du mariage et, par conséquent, après la disjonction de leurs personnalités ^.

130. — De ce que le mari et la femme ne font qu'un, Q résulte, en ce qui concerne les immeubles de la femme, que le mari en a Tadministration et la jouissance personnelle, à moins que, suivant un tempérament introduit par la cour de Chancellerie et sur lequel nous revien* drons plus bas, ces immeubles n'aient été confiés à des trustées, pour les revenus en être affectés à l'usage exclusif de la feinme.

Eq vertu du Settled Estâtes actde 1877^^ qpi n'a fait d'ailleurs que confirmer sous de légères modifications UD principe posé dès le règne de Henri VUI ^, toute personne ayant la possession ou la jouissance d'un bien non substitué {umettled), comme tenant by the curtesy ou du chef de la femme qui en est légalement investie, aie droit de donner ce bien à bail, à l'exception de la maison principale et de ses dépendances, pour une période ne dépassant pas vingt et un ans eu Angleterre ou Irenle-cinq ans en Irlande, sous les mômes restrictions imposées en pareil cas ^ un tenant for tife (§ 46). Tout h\\ de cette espèce est opposable à la femme et à ses ayants-cause (§ 47).

' D^, dit Fre^slone, c. Pavrait, * St. 40 et 41, Virl., c. 18; cprr. lu-p-, 652. Ann. de législ. élrang,^ VII, p. 9.

s Liitietoo, Tenures, 168. ^ St. 32, Henr. YIII, c. 28.

76 DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉPOUX EN DROIT COlDIim

D'après le St. 6, Anne, c. 18, § 5, lorsqu'un mari, possédant des immeubles uniquement du chef de sa femme, continue aies détenir après l'expiration de son droit de jouissance contre le gré des personnes à qui les biens devaient alors échoir, il est considéré comme un possesseur de mauvaise foi [trespasser) et tenu, lui oa ses ayants-cause, de dommages et intérêts jusqu'à concu^ ronce du profit qu'il en a indûment retiré.

131. — En dehors du cas où des immeubles ont été constitués en trust pour lusage $éparé de la femme et sous clause d'inaliénabilité, le mari et la femme peuvent faire conjointement, quant aux immeubles de celle^i, tout acte de disposition qui serait loisible à une femme non mariée. Il faut seulement que la femme reconnaisse l'acte soit devant un juge de l'une des cours supérieures ou d'une cour de comté, soit devant un mas ter in chancery ou deux conmiissaires, lesquels, avant de recevoir sa déclaration, s'assurent, en Tinterrogeant hors la présence de son mari, qu'elle se rend compte de la portée de l'acte projeté et qu'elle s'y est prêtée librement et volontairement ®.

132. — Sans l'assistance du mari, la femme ne peut ni aliéner ni mortgager ses immeubles, à moins qu'elle n'ait reçu un power ofappointment^ — en vertu duquel elle est alors libre de disposer, à elle seule, de tout ou partie de ses biens, en faveur de son mari aussi bien que d'un étranger, — ou à moins que le mari ne soit atteint d'aliénation mentale, ou transporté au delà des mers, ou qu'il ne l'ait abandonnée et ne vive loin d'elle. Encore, pour que, dans ces eas spéciaux, les actes con-

« st. 8 et 9, VicU, c. 106, { 7 ; St. 8t. 19 et 20, Vict., c. 10S, { 71 3 et 4, Guil. IV, e. 74, { 79 et tulT.;

Page 1