D0 8EPARATB ESTATE DE LA FEMME H
ùtogées tout en s'appropriant textuellement plusieurs dateurs dispositions; c'est donc elle qui aujourd'hui régit seule la matière. Elle traite, en eifet, de tout ce p concerne la femme mariée, au point de vue de ses tos; de la capacité qu'elle a de posséder des biens jvopres, de s'obliger par contrat, et d'ester en justice; de m dettes et obligations antérieures au mariage ; des prêts qu^elle a faits à son mari ; de la procédure à suivre quand elle est en conflit avec son mari ou des tiers, etc. Nous allons examiner en détail ces diverses dispositions.
152. — !• Sont considérés comme constituant des propres, — une c propriété séparée », — de la femme mariée postérieurement au 1" janvier 1883 tous les iHeas immeubles et meubles, y compris les créances (§ 24), qu'elle possède au moment du mariage ou qu'elle acquiert plus tard par droit d'héritage, ou à titre de salaire, de gages ou de bénéfices dans l'exercice d'une profession exercée indépendamment du mari, ou par ses talents artistiques, littéraires ou scientifiques (§ 2) ; cet article étend donc à Tensemble des biens possédés ou acquis par la femme le principe inscrit dans le § 1" de la loi de 1870 pour certains d'entre eux seulement.
153. — 2'' La femme mariée peut posséder et acquérir toute sorte de biens comme si elle n'était pas mariée elsans avoii* besoin de Tintervention d'un trustée^ ainsi que l'exigeait l'ancien droit dans les cas non exceptés par la loi de 1870. Elle peut, d'autre part, disposer de ces biens comme elle l'entend, entre vifs ou par testanent (§ l", al. 1"). La loi de 1882 ne réserve, en réalité, lu mari que le droit d'hériter d'elle ab intestat ses biens leubles ; encore, s'il y a eu séparation judiciaire, échoiaient-ils au /lexl of kin.
M DU SBPARATE B8TATE DE LA FElOlfi
Les femmes mariées antérieurement au i^ janvier 1883 jouissent des mêmes prérogatives quant à tous les biens, meubles ou immeubles, qu'elles acquièrent depuis cette date (§ 5).
Autrefois la présomption était que tous les biens de la femme fussent à la disposition de son mari; aujourd'hui la présomption est inverse : toutes les valeurs, tous les titres, actions et obligations appa^ tenant à la femme doivent être inscrits à son nom, sont réputés jusqu'à preuve contraire constituer des propres, et elle peut en disposer et en toucher les revenus (§§ 6 et 7) ; peu importe que les placements aient été faits à son nom avant ou après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et qu'ils soient à son nom seul ou conjointement au nom de tierces personnes (autres que le mari) ; celui-ci n'a jamais à intervenir au transfert (§§ 8 et 9).
154. — 3* La [femme mariée est capable de s'obliger par contrat jusqu'à concurrence de ses propres (§ 1*, al. 2), et le mot contrat comprend expressément l'acceptation d'un trust ou des fonctions d'exécutrice testamentaire ou d'administratrice d'une succession ab intestat (§ 24). Elle peut ester en justice ex contractu ou ex delicto {in tort), soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, à l'égal d'une femme non mariée et sans qu*il soit nécessaire de mettre en cause le mari, alors même que ce mari ne serait ni absent, ni judiciairement séparé, ni sous le coup d'une condamnation pénale^ (§ 1*', al. 2; § 18). Les dommages-intérêts et frais qu'elle encourt demeurent à sa charge personnelle, et
»• Cpr. 81. 20 et 21, VIct , c. 83; 21 et 22, Vlcl., c. 103.