‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 79 sur 441 · DU SEPARATE ESTATK DE LA FEMME · texte numérisé non relu

DU SEPARATE ESTATK DE LA FEMME

elle bénéficie seule de ceux qui lui sont alloués, tandis qu'autrefois c'est le mari qui en profitait (76.). Tout contrat fait par elle est réputé, jusqu'à preuve contraire, woip été fait avec l'intention d'obliger ses propres, et il oblige non seulement ceux qu'elle possédait au moment de s'engager, mais encore ceux qu'elle acquiert par la Mile (§ l*"", al. 3, 4) ; notamment, ceux qui lui sont dévolus en vertu d'un powar of appointment exécuté soit entre vifs, soit par testament (§ 4). La femme mariée qui exerce un commerce indépendamment de son mari est soumise, en ce qui concerne ses propres, aux lois sur la faillite, à l'égal d'une femme non mariée, contrairement à la jurisprudence qui avait prévalu même depuis la loi de 1870 2? (§ !•', al. 5).

155. — 4* En vertu de son droit de s'obliger par contrat, la femme mariée peut souscrire à son profit une police d'assurance sur sa vie, ou sur celle de son mari, Dne police souscrite par le mari sur sa propre vie au profit de sa femme ou de ses enfants, ou par la femme *w sa propre vie au profit de son mari ou de ses enfants, ^un trust en faveur des bénéficiaires (§ 11). Il ré- ^le de cet article qu'une femme mariée peut assurer Cn sa faveur sa vie ou celle de son mari, et assurer sa vie en faveur de son mari ou de ses enfants ; de son côté, le mari peut assurer sa propre vie en faveur de sa femme ou de ses enfants, mais il n'a pas le droit de contracter une assurance sur la vie de sa femme ; car, d'après l'esprit de la nouvelle loi, conforme à cet égard au principe déjà consigné dans la loi spéciale sur les assurances (St. 14, Geo. III, c. 48), on ne peut s'assu-

3' Cpr. Ex parle JonUf L. 12 n., Ch. Div.,484.

n DU SEPAHATB BSTATE DE LA FElfME

rer sur la vie d'une personne qu'autant qu'on a un in térét à la prolongation de celte vie; or le mari n'a plus en général d'intérêt matériel à la vie de sa femme, dont aujourd'hui tous les biens constituent des propres. L'assurance serait licite si, à raison de circonstances exceptionnelles, cet intérêt existait; par exemple, si le mari jouissait d'une rente viagère subordonnée au décès de sa femme. Il est à remarquer que le §11 ne parle pas d'une assurance que la femme contracterait sur la vie du mari au profit de celui-ci ou des enfants. La loi de 1870 (§ 10) n'autorisait la femme qu'à assurer à sooprofit personnel sa propre vie ou celle de son mari ^.

Tant que le trust n'est pas entièrement accompli, Il somme payée par la compagnie d assurance n'est pas comprise dans l'actif de l'assuré et échappe à ses créanciers. Toutefois, s'il est prouvé que l'assurance ;i'a été faite qu'en vue de frauder ces derniers, ils ool le droit de percevoir, sur les deniers payés par la ooibpagnie, une somme égale aux primes versées à leur détriment. L'assuré peut constituer, par la police ou par un acte à part, des trustées chargés d'administrer la somme due par la compagnie ; s'il n'a pas usé de ce droit, les bénéficiaires entrent directement, à son décèSi en jouissance du montant de l'assurance (§ 11, al. 2).

156. — 5* Par cela même que la femme conserve ei propre tous les biens qu^elle possède au moment où elle se marie ou qu'elle acquiert par la suite, elle demeure seule responsable sur lesdits biens de ses engagemeato ou délits antérieurs au mariage (§ 13). Le mari ne peok être recherché de ce chef que jusqu'à concurrence des

*^ Cpr. Barclay, loc. cit., p. 22, o. 34

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