DU CONTILVT DE MARIAGE
rait être qu'une limitation de ses pouvoirs au profit de sa femme, et que Tincapable est toujours admis à améliorer sa condition^.
Indépendamment des clauses relatives à la jouissance et à l'administration de leurs biens, les futurs époux Insèrent souvent, dans leur contrat de mariage, des clauses tendant à déterminer à l'avance le mode d'éducation des enfants. Ces causes ne sont pas illicites ; mais la jurisprudence tend à décider aujourd'hui qu'elles ne sont obligatoires pour le mari ni at law ni en equity. La Haute Cour d'appel, par arrêt du 23 novembre 1878, les a déclarées contraires aux droits du père, auxquels fl n'est permis de toucher que dans des circonstances exceptionnelles *.
185. — Les promesses de libéralités et autres conventions faites en vue d'un mariage projeté ne sont point, comme en France, revêtues de la forme notariée : H n'y a pas en Angleterre d'officier ministériel investi du pouvoir de donner l'authenticité aux actes privés. Mais elles ne sont valables qu'autant qu'elles ont été consignées par écrit et signées par celle des parties qui s'oblige ou par son représentant ^. Par conséquent, si le père de l'une des parties ou un tiers manifeste simplement de vive voix son intention de lui faire unedonatiott ou un legs, ou de lui constituer une dot, il n'est pas lié par cet engagement 6, à moins qu'il n'y ait eu fraude, ou que la promesse verbale faite avant le mariage n'ait
8 Trollope c. Linlon, 1 Sim. ol * Slalule of Fmuds, 29, Car. Il,
Slu., 477. c. 3,§ 4.
* JP//t5C. £'«i«,29L.T.Rep.,N.S., « Monlacule c. Maxwell, \ P.
380; Journal de Droit intcrnaL Wms., 619; HammergUy c. De
privé, VI, 572. Biel, 12 Cl. el F., 45.
DU CONTRAT DE MARIAGE ili
té confirmée après coup par écrit '^. Mais il n'est pas esoin que Técritait la forme solennelle d'un rf^^rf; une iUre missive suffit, pourvu que la cause {considération) e la donation résulte clairement de la pièce produite^. 186. — Une fois le mariage conclu, les époux ne leuvent plus valablement contracter l'un avec l'autre, )uisque leurs personnalités se confondent; en principe, eurs conventions seraient radicalement nulles. Toutefois, ni y a eu erreur, omission ou méprise dans leurs irrangements, ils peuvent les faire rectifier pendant le nariage. D'un autre côté, si les conventions postérieures i la célébration du mariage ont un fondement raisonnable, il se peut que, sans valeur en droit strict, elles )roduisent quelque efffet en équité. Ainsi, une donation lu mari à la femme pour lui permettre de s'acheter des éléments ou des bijoux appropriés à sa condition ociale, ou la donation que le mari ferait à sa femme, our son usage personnel, des gains ou bénéfices par Ile réalisés, pourraient être maintenues par une cour équité contre les créanciers du mari ^. Il en serait de éme au cas où le mari conviendrait avec sa femme, >ur de justes causes, de lui abandonner pour son usage irsonnelun legs à elle fait *^. De son côté, la femme qui des biens propres pourrait en faire valablement l'objet me donation à son mari, et cette donation serait îrré- 3able ^^
Randall c. Morgan^ 12 Vos., *« 76., { 1372; Andtrson c. Ah»
cpr. Snell, JFç., 84, 85. hott, 23 Beav., 457.
JVain e, WarUerê, 5 Eftst, 10. " Cawn c. Rideout^ 1 Mac. el
Slory, £q. jurispr.^ { 1374. G., 601.
SECTION ONQUIÈME