DEVOIRS DES PARENTS ENVERS LEURS ENFANTS LÉGITIME
de le forcer à changer de religion, le lord chanc pourra, pai' un règlement de la cour de Chancelleri contraindre à faire le nécessaire. Cette règle n'a pas été étendue, tout d'abord, à d'autres religions « moins intolérantes et superstitieuses que la reli romaine, » un statut ultérieur de la reine Anne ' déclarée également applicable aux parents juifs auraient des enfants protestants.
193. — Le devoir de protection emporte pour le le droit et Tobligation d'intervenir pour défendre se personne, soit la fortune de ses enfants. Il doit les sister en justice pour la défense ou la revendicatio leurs droits. Il est excusable s'il attaque ou se bat { défendre leur personne, encore que son adversaire s de ses mains plus ou moins gravement maltraité ^'.
194. — Enfin, les parents sont tenus de donner à 1 enfants une éducation assortie à leur état. L'instruc primaire est obligatoire pour tous les enfants entre et treize ans ^^. Sauf ce principe et les mesures trictives prises, il y a deux siècles, contre les cati ques, les parents sont libres de diriger cette éduca comme ils l'entendent. En règle générale, ils en suppor les frais sans pouvoir se récupérer sur la fortune per nelle des enfants, à moins qu'ils ne soient eux-mc dans la gêne et par là même hors d'état, abandonn leurs seules ressources, de donner à ces enfants éducation en rapport avec la fortune dont ils joui un jour ; dans ce cas, la cour de Chancellerie aut(
•» 1 Ann., si. 1, c. 30. *» St. 33 el 34, Vicl., c. 75,
»* Cro. Jac, 296; 2 Inal., 564, Trad. par M. Du Buil, >lnn. d
Hiwkins, PUat of Ihe Croion, I, étrang, t. I, p. 26.