CHAPITRE PREMIER
Des teslamenls et codicilles.
De la forme des testaments et codicilles.
Sommaire : 689. Des divers modes de disposer mortis causa. — 690. Des diverses espèces de testaments. — 691. De la declaracion de pobre. — 692. Testament d'aveugle. — 693. Testaments privilégiés. — 694. Codicilles. — 695. Des conditions exigées des témoins testamentaires. — 696. Des testaments faits en commun.
689. — Le testament et le codicille sont tous deux des actes révocables par lesquels on dispose de ses biens en vue de sa mort ; ils ne se distinguent pas , comme dans certaines législations modernes, en ce que le testament contient nécessairement une institution d'héritier (1. 1, t. 18, liv. X , N. R.) ; ils ne dilBfèrent que par leur degré de solennité : le codicille est un acte moins solennel, qui vient le plus souvent s'ajouter à un testament préexistant (1. 1, t. 12, P. VI). On connaît encore en Espagne , de vieille date , ce qu'on appelle les memorias
testamentarias (C. pr. civ., 1398, sv.); on donne ce nom à un papier sur lequel le testateur a consigné quelquesunes de ses dispositions ou indiqué le nom de Phéritier institué dans son testament ; il est nécessaire, pour que ce papier ait une valeur, que son caractère d'aidemémoire soit clairement constaté et que Tauthenticité eu soit avérée, que, par conséquent, les mentions qu'il contient s'appuient sur le texte du testament ; malgré cette double condition, les memorias prêtent à des erreurs et à des fraudes qui en ont fait maintes fois réclamer IV bolition.
699. — Les testaments se divisent en testaments nuncupatifs ou ouverts, et en testaments écrits ou fermés ',. ils sont aussi de droit commun ou privilégiés.
Le testament ouvert ou nuncupatif est celui par lequel: le testateur exprime de vive voix ses dernières volontés devant les personnes appelées à les recueillir ; il est d'usage, mais il n'est pas essentiel, qu'il soit ensuite libellé par écrit en un acte authentique. Pour qu'il soit valable, il faut qu'il ait été fait en présence : ou bien d'un notaire de l'arrondissement, assisté de trois témoins pris dans la maison ou le voisinage (vecinos ^) ; ou bien de cinq témoins du voisinage, sans notaire , ou de trois témoins seulement, si dans la localité il est impossible d'en trouver cinq ou un notaire ; ou, enfin , de sept témoins pris n'importe où (1. 1 et 2, t. 18, liv. X, N. R.). Lestémoins doivent être placés de façon à voir, entendre et comprendre le testateur, et l'acte doit être fait uno contextu (C. pr. civ., 1887, § 3). Aussitôt après, tout intéressé a le droit de se pourvoir devant le juge à l'effet de faire passer acte des déclarations recueillies par les témoins et transcrire le testament sur le registre d'un notaire par lui désigné (76., 1380, 1381 ; 1. 4, t. 2, P. VI).
» Arrêts du Trib. supr., 17 sept. 1858, 29 déc. 1859, 17 janvier 1868, etc.
Le testament écrit est celui par lequel le testateur consigne ses dernières volontés dans un acte clos. Cet acte, qui correspond à ce que nous appelons en France testament mystique, exige Tinteryention d'un notaire et de sept témoins, auxquels le testateur présente facte comme renfermant ses dispositions et qui attestent le fait en apposant avec lui leur signature sur Tenreloppe cachetée. Pour pouvoir faire un semblable testament, il faut savoir écrire ; les Partidas n'exigeaient pas cette condition et laissaient au testateur la liberté de faire écrire l'acte par une autre personne (1. 2, t. 1, P. VI); c'est une loi de Toro(l. 2, t. 18, liv. X, N. R.) qui, pour éviter toute fraude, a limité aux personnes sachant écrire la faculté d'user de cette forme de tester ; il convient toutefois d'ajouter que les auteurs et la jurisprudence elle-même . tendent aujourd'hui à ne plus considérer cette condition comme essentielle et à reconnaître la validité du testament mystique même écrit d'une autre main que celle du testateur *. Lorsque le moment est venu d'ouvrir le testament, le juge convoque le notaire, les témoins et les intéressés, et, après avoir vérifié les signatures apposées sur l'enveloppe, fait lire l'acte ; on rinsère textuellement dans le procès-verbal authentique de l'opération, et c'est d'après ce procès-verbal que les intéressés obtiennent les copies dont ils peuvent avoir besoin (1. 6, t. 2, P. VI ; C. pr. civ., 1396).
691. — Le testament par lequel un pauvre déclare qu'il ne possède rien (declaracion de pobre), doit, pour valoir comme acte de dernière volonté, satisfaire aux conditions énumérées ci-dessus. Il peut alors contenir une institution d'héritier, une exhérédation, des legs; en un mot, toutes les dispositions ordinaires permises en cette matière, en ce sens qu'elles sont applicables aux biens que le testateur acquerrait par la suite.
» Arrêts du 2 juillet 1868 et 10 juillet 1873.
692. — Les aveugles ne peuvent tester qu'en la forme uncupative, et il faut que cinq témoins vecinos soient
X^résents (I. 2, t. 18, liv. X, N. R.).
693. — Les testaments privilégiés sont ceux qui, étant Caits par les gens de guerre, ne peuvent être en général accompagnés de toutes les solennités ordinaires. La loi se contente d'un écrit signé par le testateur, d'un acte reçu par un notaire, ou de toute autre forme permet- .tant de constater exactement la volonté du disposant
694. — Les codicilles se font en la forme close ; car, en la forme nuncupative, ils ne différeraient en rien d'un testament. Il suffit, pour leur validité, que l'enveloppe qui les renferme soit signée par cinq témoins et un notaire, sans parler du testateur; mais, dans ce cas, ils ne doivent pas contenir une institution d'héritier, ou une exhérédation, ou une restriction à l'institution faîte par testament. Pour que les dispositions de cette nature soient valables, il faut que le codicille soit fait avec les mêmes solennités qu'un testament même (1. 2, t. 12, P.VI), c'est-à-dire en la forme nuncupative, ou avec l'inlerventîon de sept témoins.
695. — Les témoins appelés à participer à la confection d'un testament ou d'un codicille doivent être mâles, majeurs de 14 ans au moins, et capables, physiquement et intellectuellement, de comprendre la portée de l'acte (1. 9, t. 1, P. VI).
Ne peuvent être témoins : 1<> les descendants, pour les testaments faits par leurs ascehdants, et réciproquement, excepté en matière de testaments privilégiés (1.14, t. 16, P. III);
2» L'héritier et ses parents jusques et y compris le 4« degré, pour le testament où il est institué ; mais la prohibition ne s'étend pas aux légataires et fidéicommisflaires (1. 11, t. 1, P. VI).
696. — Lorsque deux personnes formulent leurs dernières volontés dans un seul et même acte, elles n'ont pas besoin de doubler le nombre des témoins ou notaires nécessaire à sa validité. Elles peuvent aussi s'instituer réciproquement par un même testament, de telle sorte qu'à défaut d'héritiers nécessaires le survivant hérite du prémourant. Ces dispositions réciproques et simultanées ne tombent pas sous le coup de la prohibition portée par les Partidas (I. 8S-, t. 11, P. V) contre les pactes successoraux; car elles ne constituent pas à vrai dire une convention, mais de simples dispositions testamentaires révocables'. Toutefois, si celui qui a fait ainsi un testament en commun avec une autre personne demeure libre, après lui avoir succédé, de donner à ses biens une autre destination ^, il ne peut révoquer unilatéralement les dispositions qu'il avait concertées avec elle, tant que les deux parties sont en vie; et, en réalité, elles enchaînent sa liberté. Les auteurs relèvent avec énergie les inconvénients de ce genre de dispositions, et le Projet de Code civil les interdit par son article 557.
Des testaments par commissaire.
Sommaire : 697. Attributions ordinaires du commissaire. — 698. Du cas où il y ei^ a plusieurs. — 699. De la manière dont lej mandataire doit s'acquitter de son mandat.
697. — Le Fuero real concédait très largement la faculté de tester par l'entremise d'un tiers (I. 6, t. 5, liv. lllj; les Partidas ne paraissent pas l'avoir mainte-
« Arrêts du Trib. supr., 24 mai 1860 et 26 mars 1861. * Arrêts du 21 mai 1860 et du 25 avril 1816.
nue (1. 11, t. 8, P. VI) ; mais elle a été expressément confirmée par la Novisima Becopilacion (I. 8, 1. 19, liv. X), de sorte que nous devons en dire quelques mots, bien que les inconvénients de rinstitution soient manifeste» et que le Projet de Code civil l'ait proscrite à bon droit (art. 558).
Le comisariOj la personne chargée par le testateur de tester pour lui, reçoit ses pouvoirs en la forme d'un mandat revêtu des mêmes formalités qu'un testament et révocable comme toute autre disposition à cause de mort. Pour donner un semblable mandat, il faut être capable de tester ; pour l'accepter, d'être mandataire. Lorsque la loi dit que certaines personnes confèrent un semblable pouvoir parce qu'elles ne peuvent tester elles-mêmes, elle fait allusion non à un empêchement légal, mais à une impossibilité physique provenant d'une maladie ou d'un accident qui paralyse leurs forces. Tantôt le mandant indique expressément dans quel sens il entend que son mandataire agisse, tantôt il lui donne ses pouvoirs en blanc. Pour procéder à une institution d'héritier, à une exhérédation, à l'établissement d'une substitution ou à la nomination d'un tuteur, il faut que le mandataire ait reçu des pouvoirs spéciaux et exprès, et même, dans le premier cas, que l'héritier à instituer lui ait été formellement désigné. A défaut d'autre indication précise, le mandataire n'a qualité que pour accomplir les < charges de conscience » du testateur, en payant ses dettes, et pour distribuer la cinquième partie de l'hérédité (el quinto) pour le salut de son âme, en abandonnant le reste à ses parents et héritiers institués ou ab intestat; à défaut de semblables parents, il a mission de disposer de tous les biens pour le salut de l'âme du défunt. Le mandataire n'a pas le droit de révoquer le testament fait soit par le mandant, à moins d'une autorisation formelle, soit par lui-même en exécution de son mandat (I. 1 à 6, t. 19, liv. X, N. R.).
698. — Un testateur peut nommer non pas seulement un commissaire, maiâ deux ou plusieurs ; en cas de dissentiment, c'est Ja majorité qui l'emporte, et, en cas de partage, la décision appartient au juge du domicile du mandant (1. 7, h. t).
699. — Le commissaire a quatre mois pour accomplir son mandat, s'il habite la localité où il Ta reçu ; six mois, s'il habite ailleurs dans le royaume ; un an, s'il demeure hors d'Espagne. Ces délais sont de rigueur, à moins que le testateur n'ait renoncé à l'y astreindre ou lîe les ait prorogés * ; ils courent du jour du décès du testateur. Quand ils sont expirés^ le commissaire est déchu de son droit, et les biens sont dévolus aux héritiers ab intestat ; à moins que le testateur n'ait désigné un héritier à instituer, auquel cas cette institution produit ses effets comme si le commissaire l'eût confirmée (l. 8, h. f.). Lorsque les biens échoient aux héritiers ah intestat^ <5eux-ci ont à en consacrer le cinquième au salut de rame de leur auteur, et ils peuvent y être contraints par les tribunaux (l. 13, t 20, liv. X, N. R.).
De la capacité requise en matière de testament.
700. — En principe, toute personne saine d'esprit jouit de la faculté de tester. Celles à qui la loi la refuse aont :
l^' Les garçons mineurs de quatorze ans, et les filles âgées de moins de douze;
^^ Les individus atteints d'aliénation mentale, à moins qu'ils ne soient dans un intervalle lucide, ce dont les intéressés auraient éventuellement à fournir la preuve (1.13, t. 1,P. VI);
' Arrêt du Trib. supr., 19 septembre 1863.
S^ Les prodigues, à partir du jugement qui leur interdit d^aiiéner leurs biens ;
4^ Les sourds-muets de naissance, à moins qu'ils né sachent écrire , ou exprimer clairement leur volonté de quelque autre manière (1. 18, h, t);
5^ Les religieux profès cloîtrés ; ceux qui servent d'aumôniers dans Tarmée ou la marine ont le droit de tester (1. 17, h. /.), et il en est de même des membre» du clergé séculier et, en général, de tout ecclésiastique non cloîtré (D. 25 janvier et L. 29 juillet 1837). Les archevêques et évêques, qui autrefois ne pouvaient dis-^ poser par testament de leurs biens profectices , c'est-àdire de ceux qu'ils avaient tirés de leurs bénéfices respectifs, et qui n'étaient autorisés à disposer que de leurs biens adventices et patrimoniaux, jouissent aujourd'hui de leur pleine liberté pour les uns comme pour le» autres (1. 3 et 8, t. 21, P. I; Ord. roy. 30 avril 1844; Concordat du 16 mars 1851, 131 ; 1. 12, t. 20, liv. X^ N. R,).
De rinslilnlioD d'héritier.
Des personnes qui peuvent on ne peuvent pas être instituées.
Sommaire: 701. Des diverses espèces d'héritiers. — 70Î. Des héritiers nécessaires. — 703. Des personnes absolument incapables. — 704. Des personnes frappées^ d'une incapacité relative.
701. — L'institution d'héritier est le fait par le testateur de léguer à quelqu'un tout son patrimoine ou une portion aliquote de ce patrimoine. Lorsque le testateur
ne dispose en faveur du gratifié que d'un objet particulier , il fait un legs , sensu stricto. Gomme nous Tavons dit plus haut, Tinstitution d'héritier n'est pas, en Espagne, de l'essence du testament. Mais il y a des personnes qui arrivent nécessairement à la succession, bien que le testateur ne les ait pas instituées ou en ait institué d'autres, tandis qu'il y en a qui ne doivent qu'à sa volonté leur qualité d'héritier : les unes se nomment héritiers nécessaires (herederos forzososj, les autres héritiers volontaires (voluntarios).
702. — Sont héritiers nécessaires : les descendants légitimes du défunt, pour les quatre cinquièmes de ses biens; ses ascendants, pour les deux tiers. Ces quotesparts constituent respectivement leurs légitimes (1. 1 et S, t. 20, liv. X, N. R.) ; pour les fixer, on recherche la valeur des biens au moment de la mort du de cujus et on en déduit le montant des dettes ^
Les enfants naturels (naturales et espuriosj ont la qualité d'héritiers nécessaires au regard de leur mère, en l'absence d'enfants légitimes (I. 8, h. t.). Quant au père, il peut, s'il institue un enfant naturel, exclure de sa succession les ascendants, bien qu'en thèse générale €eux-ci soient des héritiers nécessaires et l'enfant naturel un simple héritier volontaire (1. 6, h, t.). D'après les Partidas (I. 8, t. 13, P. VI), si le père a un fils légitime, il ne peut laisser par testament à son enfant naturel qu'un douzième de sa succession; s'il omet de lui rien laisser, ses héritiers sont tenus de lui fournir des aliments convenables.
* Arrêt du Trib. supr., 20 juin 1868. Il convient d'ajouter que, d'après certains statuts provinciaux, la quotité de la légitime diffère considérablement de celle que nous indiquons dans le texte. Ainsi, en Aragon, le père peut donner tous ses biens à l'un de ses enfants, au détriment des autres (Fuero un., de testam. civ.; Fuero VI, de test.}; en Catalogne, la légitime pour les descendants ou ascendants n'est que du quart des biens paternels {Const. catal., 1. 2, t. 5, liv. VI, vol. I; arrêts du Trib. supr., 15 juin 1869, 28 déc. 1871, 11 juin 1873); en Navarre, la liberté du père est à peu près illimitée (1. 16, t. 13, liv. III, N. R.).
Les collatéraux et les étrangers rentrent tous dans la catégorie des héritiers volontaires.
708. — La plupart des personnes que le Fiiero real et les Partidas avaient défendu d'instituer sont rentrées aujourd'hui dans le droit commun, notamment par suite de la suppression de la mort civile et de la confiscation, et, en général, de la réforme du droit pénal. Les seules qui, d'après les lois actuelles, ne puissent pas être instituées sont :
1® Les corporations non autorisées (ilicitas)^ qui n'ont point le caractère de personnes juridiques ;
i^ Les couvents, en tant qu'il s'agit d'immeubles (L. 11 octobre 1820, 15); l'Eglise, qui jouit actuellement de la faculté d'acquérir et do posséder toutes les espèces de biens, n'est pas soumise à la même prohibi-. tion (Concordat du 16 mars 1851, 41; Convenio avec le St-Siége du 25 août 1859, 8);
S® Les religieux profès, à raison de leur vœu de pauvreté (F. R., 1. 10, t. 5, liv. III).