Sont frappés d'une incapacité relative
i^ Les enfants nés ex damnato coïtu, lesquels ne peuvent être institués par leur mère (1. 5, t. 20, liv. X, N. R.);
2<> Les enfants nés de personnes liées par un vœu solennel de chasteté, lesquels ne peuvent rien recevoir de leurs parents (padres et parientes) (1. 4, h, t.);
S® Le confesseur ; l'église, le couvent ou les parents du confesseur, par rapport aux dispositions faites par Je testateur pendant la maladie dont il est mort (Gédule du 80 mai 1830) ;
4^ Les fils incestueux et adultérins, qui ne peuvent recueillir aucune partie de l'hérédité paternelle (I. 10, 1. 18, P. VI).
De la forme de rinsUtation.
Sommaire : 705. Principe général. — 706. De la désignation de I*hériti«r inslitoé. — 707. De certaines désignations génériques. — 708. Des modalités de l'institution.
705. — L'institution d'héritier doit se faire par testament et non par codicille. Toutefois, comme, depuis la la loi de Toro, les codicilles ouverts ne diffèrent en rien des testaments de la même espèce, il n'y a pas de motif pour maintenir la règle quant à eux ; ce n'est donc que dans un simple codicille clos qu'on ne peut insérer une institution d'héritier (1. 7 et 8, t. 8, P. VI); encore le testateur aurait-il le droit d'ordonner à ses héritiers fidéicommissaires de délaisser ses biens après leur mort à une personne par lui désignée dans un codicille (h. l).
706. — La personne de l'héritier doit être désignée clairement et par le testateur lui-même ; celui-ci ne saurait laisser ce soin à un tiers (1. 6 et H, h. t). Une simple erreur de nom n'annule pas institution; mais il en serait autrement d'une erreur portant sur la personne même de l'héritier institué (1. 12). L'institution serait également nulle, si le testateur désignait l'héritier en des termes déshonorants pour lui, comme ayant commis un délit précis *, tel qu'hérésie pu haute trahison : elle serait valable au contraire, si la désignation, tout en étant désobligeante, n'impliquait aucune accusation précise (1. 10).
707. — Le testateur peut instituer une seule personne ou plusieurs à la fois, pour des parts égales ou inégales.
' « Fulano, que judgo e1 Rey por traidor o que es herege, » dit la loi iO, t. 3, P. VI.
S'il institue les pauvres d'une localité, ses biens doivent être distribués de préférence entre ceux qui se trouvent dans les hospices ; s'il institue « les pauvres, > sans désignation de lieu, entre ceux de la localité où il a fait son testament (1. 20).
S'il institue t tous ses parents, » on doit comprendre sous cette dénomination toutes les personnes énumérées par la loi du 9 mai 1835 (cfr. n^* 760, 6^ 766) *.
. 708. — Enfin l'institution peut être pure et simple ou conditionnelle, jusqu'à un certain jour ou à partir d'un certain jour. La Novisima Becopilacion a aboli la règle romaine reproduite par les Partidas : nemo pro parte iestatuSj pro parie intestatus decedere potest (1. 15, t. 8, P. VI; l.l,t.l8,liv.X,N.R.).