CHAPITRE QUATRIÈME
De la liqoidatioii et dQ partage des soccessions.
INTRODUCTION
801. — Nul n'est tenu de rester dans l'indivision *. En particulier, tout cohéritier a le droit de demander le partage de l'hérédité (1. 1, t 15, P. VI); ce partage peut être judiciaire ou extrajudiciaire. La règle générale est que tous les biens héréditaires soient compris dans le partage. Toutefois, 11 est des objets dont la loi prescrit la destruction au lieu du partage, tels sont les objets dangereux ou immoraux : les poisons, les écrits contraires à la religion et aux bonnes mœurs, etc. (1. 2). D'autres, tels que des documents ou des pièces de famille, ne sont pas susceptibles de partage ; il convient qu'ils restent entre les mains d'un seul des coïntéressés, et la loi désigne comme dépositaire, sauf ie droit des autres de les consulter ou d'en prendre des copies, soit celui qui prend la plus forte part de l'hérédité, soit, à parts égales, le plus digne, ou le plus âgé, ou celui que désigne le sort (1. 7).
Pour désigner la quotité à laquelle chaque cohéritier est appelé, on compte encore quelquefois, comme les Romains, par onces, l'once désignant le douzième de la succession assimilée à un os ou pondus^ ou le 24* de la
* 11 existe en Aragon, sous le nom de consorcio aragonés, une institution que l'on retrouve aussi dans certaines parties de la Suisse sous celui d'indivision. Les tils et autres descendants possèdent en commun les immeubles qu'ils ont hérité de leurs ascendants ; aucun d'eux ne peut aliéner ou grever sa part sans le consentement de ses consorts ; ils supportent les dettes consorciales proportionnellement à leur part indiNise, et jouissent respectivement du droit d'accroissement. Cfr. D. Alcalde Prielo, Curso, p. 158.
succession assimilée à nn dupondium, ou Je S6® de, la 'succession assimilée à un tripmdium (cfr. 1. 19, t, 8, P. VI). .
De la liquidation.
Sommaire : 802. Constitution de la masse. — 803. Des reprises et prélèvements. — 804. Des acquêts, des dettes. — 805. Des legs et des frais de funérailles.
802. — La liquidation est la fixation de la part respective de chacun des coïntéressés.
Pour y arriver, on commence par faire le total de tous les biens portés à l'inventaire en les groupant par catégories : tant en terres, tant en vignes, tant en constrqctions. Ce total se nomme corps de biens (cuerpo de . Menés), et c'est de lui que Ton fait les déductions que nous allons indiquer.
803. — Si le de cujus était marié au moment de son décès, et si les biens de son conjoint se trouvaient encore confondus avec les siens, on en opère la séparation, en commençant par mettre à part les biens dotaux ap« partenant à la femme, les dotales, c'est-à-dire spécialement la dot; Taugment de dot stipulé par contrat de mariage et les donaciones esponsalicias (cfr. n®» 181, sv., 150, sv.). Mais on distingue entre la dot estimée et la dot non estimée : la dot non estimée jouit d'un privilège; les objets qui la composent sont repris en nature, à titre de propriété de la femme; pour la dot estimée, la femme est primée par les créanciers hypothécaires antérieurs; dé même, pour la dot numerada et la dot reconnue, elle est primée par les créanciers et par les héritiers nécessaires et n'a le pas que sur les héritiers volontaires.
S'il y a deux dots en concarrence, on prélève d'aborâ la plus ancienne (1. 88, t, IB, P. VI).
Après déduction des biens dotaux, on prélève les paraphernaux.
Puis, on procède de même pour le mari : on déduit les biens qu'il possédait au moment du mariage et ceux qui lui sont échus postérieurement par donation, succession ou testament.
804. — Ce qui reste constitue les acquêts (gcmcm-ciales), du moins après prélèvement des dettes et charges de l'association conjugale. Si les acquêts ne suffisent pas à les acquitter, le solde retombe à la charge du mari. Quant aux dettes propres à chacun des époux, elles grèvent son patrimoine particulier. Avant de parr tager les acquêts entre l'époux survivant et les héritiers de l'autre, on en déduit, outre les dettes et charges proprement dites, le montant des obligations contractées pour l'éducation des enfants, l'entretien de la famille, etc., et, de plus, les arrérages des rentes garanties par lesdits biens qui n'auraient pas été acquittés pendant le mariage.
805.— La part de chacun des époux se trouvant ainsi liquidée, on paie les dettes héréditaires, puis on partage l'avoir net de la succession entre les ayants-droit (no8 809, sv.). S'il y a des héritiers à réserve, les legs particuliers et les frais de funérailles s'imputent sur la quotité disponible, nonobstant toute disposition contraire (l. 9, t. 20, liv. X, N. R.).
Da rapport.
Sommaire : 806. Des diverses manières de faire le rapport. — 801. De ceux qui y oDt droit et y sont tenus. — 808. Des avantages siyets à rapport.
806. — Le rapport (colacionj est la réunion que les héritiers légitimes font à la masse des biens qu'ils ont reçus entre vifs de leurs parents ; il a pour objet d'empêcher qu'il né soit porté atteinte à la réserve par des actes de libéralité entre vifs.
Le rapport se fait de trois manières différentes : « par manifestation, par libération ou par imputation; > par manifestation, c'est-à-dire en nature; par libération, lorsqull y a eu promesse de donation, mais qu'elle n'a pas encore été accomplie; par imputation, c'est-à-dire en moins prenant.
807. — Le rapport n'est dû et ne peut être réclamé qu'entre enfants et descendants légitimes du défunt, ayant droit à leur réserve. Il faut, de plus, que le donataire veuille prendre sa part dans l'hérédité ; s'il y renonce, il n'est tenu au rapport que jusqu'à concurrence de ce dont la donation excède la double quotité disponible du cinquième et du tiers.
808. — Tout ce que les enfants ont reçu de leurs parents, tout ce qu'étant en puissance ils gagnent avec les fonds que leur ont remis leurs parents (1. 8, 1. 16, P. VI), est sujet à rapport, même les majoras. Sans doute, les majoras ne doivent pas être rapportées pour se fondre dans la masse partageable, mais afin que l'on puisse s'assurer qu'elles n'empiètent pas stir la légitime.
Il va sans dire que les enfants n'ont pas à rapporter ce qu'ils ont acquis ou gagné par eux-mêmes, leurs biens adventices, leur pécule castrense ou quasi-cas-
trense ; et, d!autre part» ils sont dispensés de rapporter les sommes dépensées par leurs parents pour leur entretien ou leur éducation (l. 8, t. 4, P. V, etl. 5, t. 15, P. VI).
De l'adjudication.
Sommaire : 809. De la formation des lots. — 810. De leur répartition. — 811. Des cas où les cohéritiers se doivent réciproquement garantie. — 812. De la rescision ou de la correction du partage.
809. — L'adjudication ou le lotissement est l'acte par lequel chacun des héritiers reçoit une portion des biens héréditaires proportionnelle à ses droits. Les lots doivent être faits de telle sorte que non seulement ils aient exactement la valeur voulue, mais encore qu'ils aient autant que possible la même consistance en immeubles et en biens meubles, et qu'on évite le morcellement des biens-fonds. Les différences de valeur, s'il y en a, se compensent par des soultes ou retours de lots, soit en argent, soit en rentes.
810. — Si les cohéritiers s'entendent sur la manière d'opérer le lotissement, ils ont le droit de s'arranger à l'amiable; si non, c'est le sort qui distribue les lots entre eux. Le partage est réputé en Espagne attributif de propriété; le domaine des objets compris dans chaque lot passe à l'héritier loti, sans autre tradition; seulement, d'après les principes de la nouvelle législation hypothécaire, la transmission des immeubles, pour être opposable aux tiers, doit être constatée par une inscription sur le registre de propriété (L. hyp., 2 et 23).
811. — Lorsque le partage a été fait en justice, les cohéritiers sont tenus de se garantir respectivement
contre tout trouble ou éviction provenant d^une cause âutérieure au partage. Us. n'y sont pas tenus : l^' lorsque les lots ont été faits par le père ou par le testateur, à moins que, dans le premier cas, les uns ou les autres ne soient atteints dans leur réserve, et, dans le second, il ne soit constant que le testateur entendait que leurs parts fussent égales (I. 9, 1. 15, P. Vf); 2o lorsqu'ils sont expressément convenus de renoncer à la garantie réciproque.
812. — Si depuis l'acceptation ou l'homologation du partage, il s'y découvre certains vices, les intéressés peuvent en demander soit la rescision pour cause de lésion, soit la correction. D'autre part, les copartageants mineurs jouissent, également, en cette matière, du béné^ fice de restitution.
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