‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 130 sur 138 · CHAPITRE TROISIÈME Des biens à réserver · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME Des biens à réserver

Sommaire : 797. Définition. — 798. Des biens que comprend la réserve. — 799. Garanties. — 800. Fin de robligation de réserver.

797. — Le mot de réserve a ici un sens tout à fait spécial et sans aucun rapport avec la légitime ou la quotité disponible. On appelle réserve l'obligation, pour un époux qui convole en secondes lioces, de conserver en faveur des enfants du premier lit les biens qu'il a reçus à titre gratuit de son conjoint prédécédé et ceux qu'il a hérités par testament ou ab intestat de l'un ou l'autre desdits enfants et qui provenaient de la succession paternelle ou maternelle * ; de telle sorte que l'époux qui,

* Cfr., Const. 3, proem, et § 1, Cod., de secundis nuptiis, V, 9 ; Nov. XXII, cb. 23, et ch. 46, § 2. 31

avant son second mariage, étaif maître absolu de ces biens, se trouve réduit après à l'usufruit seulement.

Cette obligation doit, du reste, s'entendre dans son sens étroit et n'est susceptible d'aucune extension par voie d'analogie. Ainsi, les grands-parents n'y sont pas soumis au regard de leurs petits-enfants *,ni le père ou la mère au profit d'enfants qui ne sont pas' les siens, mais seulement ceux du conjoint prédécédé *.

198. — La réserve comprend tous les biens que Tépoux qui se remarie avait reçus de son premier conjoint à titre gratuit (1. 7, t. 4, liv. X, N. R.), par conséquent les legs, la quarte maritale^ les arras^ les cadeaux de fiançailles, etc. (1. 26, t. 18, P. V). Ces biens doivent se partager également entre les enfants qui y ont droit, et il n'appartient pas au conjoint d'en distraire une partie pour des mejoras au profit des uns ou des autres.

La réserve comprend aussi, comme on l'a vu par la définition, les biens que l'époux qui se remarie a hérités de ses enfants. Ce point-là n'est pas fixé par les lois espagnoles avec autant de précision que le premier. Le Droit romain, d'où dérive la théorie des biens à réserver, distingue la succession testamentaire de l'enfant de sa succession ab intestat et les biens adventices des profectices ; dans sa forme la plus récente, il n'oblige pas le conjoint survivant à réserver les biens adventices, ni les biens profectices qu'il a recueillis par testament avant ou depuis son second mariage ; la réserve ne porte que sur les biens profectices recueillis ab intestat. Cette doctrine se fonde sur ces deux principes que la réserve ne peut jamais s'étendre qu'à des biens provenant du conjoint prédécédé et que le père ou la mère qui recueille la succession de son enfant en vertu d'une disposition tes-

* Arrêt du Trib. supr., 11 mars 1861.

2 Arrêts du Trib. supr., 9 mai 1859, 31 mai 1861, 27 juin 1866, 16 janvier

tamentaire est à mettre sur la même ligne qu'un nonparent. Or, en Espagne, même en cas de succession testamentaire, les enfants qui meurent sans postérité, mais en laissant leur père ou leur mère, ne peuvent disposer librement que du tiers de leur fortune ; les deux autres tiers constituent au profit du père ou de la mère une légitime, qu'il recueille non en vertu des dispositions de l'enfant, mais par la volonté de la loi, comme dans une succession àb intestat. Il faut donc étend re* aux successions testamentaires l'obligation de réserver les deux tiers des biens profectices *.

799. — Pour sûreté de l'obligation de réserver qui existe à leur profit, les enfants avaient, dans l'ancien -droit, une hypothèque tacite sur les biens du conjoint survivant (1. 26, t. 13, P. V). Aujourd'hui que les hypothèques tacites sont abolies, ils jouissent d'une hypothèque légale; mais elle ne produit son effet qu'à la condition d'être expresse et spéciale. Lorsque les biens reservables sont des immeubles, il suffit de constater cette qualité sur le registre de propriété, au moyen d'une annotation marginale (L. hyp., 168, 194, 201 ; RègL, 184). 800..— L'obligation de Réserver prend fin : 1® Lorsque les enfants, majeurs et capables de contracter, y renoncent expressément ' ;

2o Lorsqu'ils meurent sans laisser d'héritiers néces- ^res, avant le père ou la mère qui avait convolé.

Le consentement anticipé des deux époux au second mariage du survivant d'entre eux et celui des enfants du premier lit seraient sans effet par rapport à l'obligation légale dont il s'agit.

« Cfr. La Sema et Montalban, t. II, p. 121, n« 190, et les textes latins cités à la note 1, page 481.

« Arrêt du Trib. supr., 8 juillet 1874.

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