CHAPITRE QUATRIÈME
Des personnes juridiques.
Sommaire : 53. Notion des personnes juridiques. — 54. Pueblos; circonscriptions administratives ou judiciaires. — 55. Associations d*utilité publique. — 56. Fondations. — 57. De l'Etat, fisco. — 58. Nécessité d'une autorisation pour la création ou la suppression de personnes juridiques. — 59. De la restituHo in integrum dont elles jouissent.
53. — Le droit espagnol admet que des êtres de raison puissent être capables de droits et d'obligations et constituer, eux aussi, des personnes, du moment qu'ils ont le droit de posséder, d'acquérir, d'aliéner ou de contracter.
54. — Il place en première ligne, parmi les personnes juridiques, les pueMos ou circonscriptions municipales, qui constituent une unité fondée sur les relations naturelles que la résidence et la propriété du sol créent entre les habitants d'un même territoire ou d'une même nlle. Les autres circonscriptions administratives ou judiciaires, provinces, partidos, sesmos, terres (tierrasj, etc., ne constituent point des personnes juridiques en tant qu'elles ne sont formées qu'en vue de faciliter l'action des pouvoirs publics. Elles ne prennent ce caractère que si, à raison d'intérêts collectifs, elles reçoivent de l'autorité compétente le droit d'acquérir ou de s'obliger comme telles. Ainsi, les diverses communes d'un partido pourraient constituer au moins temporairement une personne juridique dans le cas où elles s'entendraient pour construire un chemin à frais communs et contracteraient collectivement et régulièrement des obligations pour mener cette entreprise à bonne fin.
55. — Viennent ensuite les diverses associations d'utilité publique (instruction, culte, bienfaisance, etc.), du moment qu'elles sont autorisées à acquérir et à posséder, et certaines sociétés commerciales ou industrielles dans lesquelles, conformément à la loi, les obligations actives ou passives reposent sor la tête, non des membres de la société pris individuellement ou colleclivement, mais d'un être de raison, représenté par un capital social, de telle sorte que les changements survenant dans le personnel de ces membres demeurent sans aucune influence sur l'existence et l'unité de l'association.
56. — Une dernière classe de personnes juridiques comprend les fondations, telles que les hôpitaux, les collèges ou autres établissements d'instruction, pour autant qu'ils ont des propriétés.
57. — De toutes ces personnes juridiques, la plus importante est l'Ëtat, el fisco^, en ne le considérant
d'ailleurs ici qu'au point de vue des biens guMl acquiert et possède à Tégal d'un simple particulier. Sans entrer dans l'examen de sa constitution, nous nous bornerons à dire que l'Etat, en sa qualité de personne juridique, jouit de différents privilèges, notamment du bénéfice de restitution.
58. — Parmi les personnes juridiques que nous venons d'énumérer^ il en est quelques-unes dont l'existence est antérieure à celle de la monarchie elle-même ; telles sont un grand nombre de communes (pmblosj, qui avaient déjà ce caractère à l'époque de la domination romaine. Lorsque cette personnalité n'existe pas encore, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une coutume consacrée par le temps , elle ne peut s'acquérir sans l'intervention de l'autorité publique, c'est-à-dire sans l'autorisation de l'Etat. Cette autorisation préalable est réputée, en Espagne, absolument indispensable, à la différence de la théorie un peu plus large qui a prévalu depuis une vingtaine d'années dans quelques autres pays de l'Europe. On la tient pour nécessaire, d'une part, parce qu'à défaut la création de semblables êtres de raison pourrait entraîner des dangers pour la sécurité ou la prospérité publique et aboutirait forcément à un développement excessif dés biens de main morte ; d'autre part, parce que de même que la naissance naturelle est pour les individus le point de départ de leur capacité, il convient aussi de constater la naissance des personnes juridiques, c'est-à-dire de fixer l'époque à partir de laquelle elles existent et sont, comme telles, capables de droits et d'obligations ; or l'Etat seul a qualifié pour faire cette constatation et prévenir les abus*.
Les personnes juridiques existant indépendamment de la volonté des individus qui les composent ou qui
les représentent , il ne suffit pas du consentement de
* La Sema et Montalban, t. I, 462.
ces individus pour faire cesser la fiction en vertu de laquelle elles existent. G^est à Tautorité publique qu'il appartient d'y mettre un terme, et elle a cette faculté même d'office si elle estime que la suppression d'une personne juridique est commandée par l'intérêt ou la sûreté publique.
39. — Parmi les dispositions spéciales que nous rencontrons dans les lois espagnoles^ relativement aux personnes juridiques, il en est une, fort importante, que nous devons encore mentionner ici. En vertu d'un texte des Partidas (1. 10, 1. 19, P. VI), les personnes juridiques jouissent, comme les mineurs, du bénéfice de restitution : lorsqu'elles éprouvent un préjudice à raison du dol ou de la faute d'un tiers , pendant quatre ans à compter du jour où elles l'ont éprouvé; et, si elles ont subi une lésion de plus de moitié , pendant trente années.
SECTION DEUXIEME
Du mariage.
INTRODUCTION
Sommaire : 60. Notions hislonques; mariage d yuras, bairagania, — 61. Le mariage religieux depuis le Concile de Trente ; rapports avec l'autorité civile. — 62. Conséquences de la Constitution libérale de 1869. — 63. Loi du 18 juin 1870. — 64. Modifications qu'elle a subies depuis.
60. — Depuis les temps les plus reculés , TEspagne, considérant le mariage comme une institution à la fois religieuse et civile, adopta le mariage canonique ou religieux comme unique mode de célébration de Tunion conjugale « public et solennel, » et y attacha tous les effets civils. Ce n'est pas à dire qu'il n'y eût pas d'union légitime en dehors du mariage canonique; au contraire, les anciennes coutumes en reconnaissaient encore deux autres : le mariage dit â yuras , espèce de mariage de conscience, dépourvu des solennités publiques, mais célébré, comme les mariages canoniques eux-mêmes, par un prêtre à l'église, et le concubinat ou barragania, véritable contrat par lequel les deux parties se promettaient réciproquement une fidélité
perpétuelle. Toutefois, le mariage d yuras était, à vrai dire , un mariage religieux , lui aussi ; le concubinat ne fut jamais considéré comme susceptible de produire tous les effets civils d'une union consacrée par TEglise ; et, en résumé, le mariage canonique fut toujours le mariage solennel et honorable entre tous.
61. — Depuis Philippe II, il n'y eut même plus d'autre mode légitime ; par l'acceptation des décrets du concile de Trente (12 juillet 1564), les autres modes précédemment autorisés ou tolérés . furent supprimés, et, Ton réserva le nom de mariage aux unions conclues conformément aux principes canoniques, sous la double sanction de l'Eglise et de l'Etat. Les règles concernant la capacité de contracter mariage, les formes de la célébration, les effets du mariage quant au lien qu'il crée entre les époux, furent exclusivement ceux qu'avait prescrits l'Eglise. Le pouvoir temporel se contenta de statuer sur les points relatifs à la constitution de la famille et sur les effets purement civils du mariage, quant aux droits et devoirs respectifs des époux, aux rapports de paternité et de filiation, et aux biens du mari et de la femme.
D'après ce système, même dans les cas où le pouvoir temporel estimait avoir le droit et le devoir de poser certaines conditions préliminaires à la célébration du mariage, jamais il ne songea à se prononcer sur sa validité ou sa nullité ; il se contenta d'édicter des sanctions d'ordre purement civil ou pénal contre ceux qui violaient les dispositions des lois. Les autorités ecclésiastiques allaient jusqu'à revendiquer une compétence exclusive en matière de divorce, quelle que fût la cause alléguée.
Il en résulta que des mariages demeuraient parfaitement valables alors même qu'ils avaient été conclus en contravention avec certaines prescriptions légales posi-
tives ; par exemple , nonobstant Tabsence de consentement des parents, ou entre un tuteur et sa pupille avant la reddition des comptes de tutelle, ou par des veuves avant Texpiration du délai de 301 jours qui leur était imposé. Ce qui, au surplus, n'empêchait pas les tribunaux civils, tout en respectant le lien ainsi formé , de prononcer contre les contrevenants les condamnations civiles ou pénales qu'ils avaient encourues. > 62. — La Constitution de 1869 ayant modifié le principe en vertu duquel l'exercice de la religion catholique seule était permis en Espagne , et ayant autorisé , tant pour les étrangers que pour les nationaux, l'exercice de n'importe quelle autre religion sous la seule réserve des règles de morale et de droit universellement admises, on reconnut la nécessité de substituer au mariage canonique une autre forme, qui pût êlxe commune à tous ceux qui voudraient s'unir légitimement, quel que fût leur culte. On préféra procéder ainsi que de laisser chacun libre de contracter mariage en la forme qu'eussent comportée ses croyances personnelles, ce qui aurait pu apporter une trop grande différence entre les droits et devoirs des citoyens d'un même Etat. On établit, en conséquence, une législation matrimoniale complète et uniformément obligatoire pour tous, c'est-à-dire le mariage civil, à peu près tel que le code civil français Tavait organisé il y a déjà trois quarts de siècle.
68. — Tel fut l'objet de la loi du 18 juin 1870, qu'on crut devoir dès le début qualifier de provisoire et qui certainement justifia cette épithète plus tôt que ne s'y attendaient ses auteurs.
Toutefois , on ne voulut pas , dans cette loi , aller du premier coup aussi loin que la France, et défendre que le mariage religieux précédât le mariage civil. On craignit de violenter les consciences, de provoquer des erreurs, bien des personnes pouvant ne se croire réelle-
ment mariées qu'après le sacrement, alors qu'en réalité le mariage civil par lui-même les soumettait déjà à toutes les obligations découlant de Tunion conjugale. Le passage d'une législation à Tautre peut naturellement amener des malentendus ; mais, à ce compte, il était, ce nous semble, plus dangereux pour les parties de leur permettre de commencer par le mariage religieux, qui était dépourvu de toute efficacité civile, que par le mariage civil après lequel les époux étaient liés aux yeux de la loi (L. 1870, 2).
La loi de 1870 eut pour conséquence la coexistence de deux législations matrimoniales parallèles. Tune canonique, l'autre civile: la législation canonique, qui avait et qui conserva tous les caractères d'une loi civile pour les mariages antérieurs au 1®"* septembre 1870 (D. 16 août 1870, 1), et d'après laquelle la juridiction ecclésiastique demeurait compétente pour prononcer sur les demandes en nullité et sur les autres effets desdits mariages; la législation civile, au contraire, qui devait seule régler les effets civils des unions contractées postérieurement à cette date.
Néanmoins les jurisconsultes espagnols ne furent pas dispensés pour cela de l'obligation d'étudier les règlements de l'Eglise catholique en matière de mariage ; car ces règlements restèrent en vigueur, non seulement devant les tribunaux ecclésiastiques pour tout ce qui concernait la validité ou la nullité des mariages religieux contractés avant la nouvelle loi, mais encore devant les tribunaux civils pour toutes les questions de légitimité ou d'illégitimité.
64. — Au surplus, comme nous le disions plus haut, la loi de 1870 n'a eu qu'un empire éphémère. Moins de cinq ans après sa promulgaticHi , un décret du 9 février 1875 l'a pour ainsi dire abrogée, en disposant que « les mariages contractés conformément aux saints ca-
nons produiraient — de nouveau — en Espagne tous les effets civils que leur attribuaient les lois en vigueur antérieurement à celle de 1870, > et que < les mariages religieux célébrés depuis l'entrée en vigueur de ladite loi de 1870 produiraient également ces mêmes effets à partir de leur célébration, sauf les droits acquis à titre onéreux par des tiers. » Par suite , ceux-là seuls peuvent aujourd'hui se marier civilement en Espagne qui manifestent ostensiblement qu'ils n'appartiennent pas à l'Eglise catholique, et encore, à la condition qu'ils n'aient pas reçu les ordres sacrés et simplement abjuré la foi catholique pour s'en affranchir (D. 1875, 6); les autres, c'est-à-dire la presque totalité des Espagnols, ne peuvent plus se marier valablement qu'en la forme religieuse. « La loi du 18 juin 1870 reste sans effet au regard de ceux qui auraient contracté ou contracteraient un mariage religieux, lequel sera régi exclusivement par les saints canons et par les lois civiles qui étaient en vigueur avant la mise à exécution de ladite loi (D. 1875, 5). » Sont exceptées seulement .les dispositions de la loi de 1870 contenues en son chapitre V et relatives aux effets généraux du mariage quant à la personne ou aux biens des époux et quant à leurs descendants (IbJ.
Le mariage canonique est donc aujourd'hui la forme régulière et générale usitée en Espagne ; les règles tracées par la loi de 1870 n'ont plus qu'une valeur exceptionnelle, et nous n'aurons à les indiquer qu'à titre subsidiaire.