‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 18 sur 138 · Des actes de cltoyeDoeté · texte numérisé non relu

Des actes de cltoyeDoeté

50. — La loi espagnole déclare expressément que les changements de nationalité ne produisent des effets légaux en Espagne qu'à^ partir du moment où ils ont été inscrits sur le registre public à ce destiné; la possession de lettres de naturalisation ou l'acquisition de la citoyen^ neté par tel autre acte exprès n'est pas suffisante à cet égard.

L'inscription sur le registre ne peut être effectuée d'office ; elle ne doit Têtre qu'à la requête de la partie intéressée, et sous la condition quQ le requérant soit majeur, sui juris, et présente, à Tappui, son acte de naissance, son acte de mariage, s'il est marié, et les actes de naissance de sa femme et de ses enfants. Ces dernières pièces sont requises parce que, d'après la loi espa^ gnole^ la femme et les enfants mineurs suivent la condition du chef de la famille et changent de nationalité en même temps que lui. S'il s'agit d'une veuve, elle doit produire, en outre, l'acte de décès de son mari. Le changement de nationalité est mentionné en marge des actes de naissance des divers intéressés, lorsque ces actes figurent sur le registre de l'état civil en Espagne (L. 1870, 96-99).

51. — Les inscriptions relatives à la citoyenneté doivent contenir, à part les mentions requises pour toute inscription en général, les indications suivantes : ^^ le domicile antérieur du requérant : 2<> les noms, prénoms, profession et domicile dp ses parents, si c'est possible ; 3<> les noms, prénoms et origine de son épouse, s'il est marié ; 4<> les noms, prénoms, origine, domicile et profession des parents de son épouse, si c'est possible; 5° ceux de ses enfants, en indiquant pour chacun d'eux s'ils sont émancipés ou non ; les enfants qui ne sont plus sous la puissance paternelle ne changent pas, de plein droit, de nationalité en même temps que leur père (/&., 100).

52. — L'inscription se fait soit dans la commune où le requérant entend fixer son domicile, soit à la Direction générale, s'il ne compte pas aller résider dans le pays ; il déclare en même temps quil renonce à sa nationalité antérieure et prête serment à la Constitution espagnole (76., 100).

Comme le fait d'établir son domicile sur le territoire

espagnol peut être, sous certaines conditions, le point de départ d'une naturalisation par une sorte d^usucapion, la loi ordonne que les ^étrangers qui veulent s'y fixer fassent à cet effet une déclaration expresse devant le juge municipal de la résidence par eux choisie. Le juge fait ensuite une inscription sur le registre civil, en s'en référant à rindicafion du déclarant et sans exiger la présentation d'actes soit de naissance, soit de mariage ; mais il devra mentionner pour quels motifs le déclarant entend s'établir en Espagne, si c'est pour y exercer une industrie ou une profession, ou pour y vivre de ses rentes, etc. (/6., HO). Si l'étranger, après avoir fixé sa résidence dans une localité, juge à propos de la transférer dans une autre, mention de ce changement est également faite sur le registre civil des deux localités (1 H). A l'inverse, si un Espagnol va s'établir dans un pays étranger où ce fait seul suffirait pour l'y naturaliser, il devra pour conserver sa nationalité d'origine se faire immatriculer avec sa femme et ses enfants à l'ambassade ou au consulat d'Espagne le plus proche (/&., 112).

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