I. Des flan4liille
66. — Toutes les personnes capables de contracter mariage peuvent aussi se fiancer. Les fiançailles (esponsaks, desposoriosj exigent, comme tout contrat, le consentement des parties ; d'où il suit qu'elles ne sauraient ^ier des individus incapables de donner un consente- ^^nx valable ou dont le consentement est entaché d'er- ^^ur, de violence ou de dol ; les enfants (los que estan^
en la infancia, cfr. n® 8) peuvent se fiancer avec rassentiment exprès ou tacite de leurs parents, mais sans préjudice du droit de rompre leur engagement, une fois parvenus à Tâge de puberté (Gap. VIII, de desponsat. impuberum). Le consentement n'est réputé donné, d'après la loi civile, qu'autant qu'il a été constaté par un acte écrit et authentique (eseritura publica); jusqu'alors, les fiançailles ne produisent aucun effet juridique (I. 18, t. 2, liv. X, N. R.).
67. — La seconde condition de la validité des flan- <;ailles est le consentement des parents ou de ce ux ^ui les représentent ; on ne comprendrait pas qu'une promesse pût être efficace sans le concours de ceux dont il dépend d'en autoriser ou d'en empêcher l'accomplissement.
68. — Les fiançailles engendrent, d'après le Droit canonique S l'obligation pour chaque partie de procéder au mariage, à moins qu'elle ne préfère indemniser l'autre et rester dans le célibat tant que celle-ci ne se sera pas mariée. Mais, comme il vaut mieux, en pareil cas, agir amîablement que de pousser par une sorte de coercition à la conclusion d'une union peut-être mal assortie, le Droit admet toute une série d'excuses pour ne point passer outre au mariage ; et l'Eglise donne aussi le pas aux remontrances sur les moyens de compression (Gh. XII, Extrav,, de spoiisj,
69. — Les fiançailles ^g rompent : 1° par consentement mutuel ; 2^ par le mariage de l'une des parties ou son «ntrée dans les ordres ou en religion; 8» par le fait d'une maladie durable (duradera) d'une des parties, qui soit contagieuse, qui la défigure ou qui la rende impropre au mariage ; 4<^ par son absence, de telle sorte qu'on ne sache où elle se trouve et qu'on ait perdu l'espoir de
* Chap. X, Extrav,, de sponsalibus ; l. 7, 1. 1, P. IV.
la voir revenir (ch. V, h. h) ; 5® par des relations intimes entretenues par Tune des parties avec une autre personne (i. 8, t. I, P. IV).
t. Da e^BsenteMeal des fmremim an iiiarl«|r^*
70 . — Le consentement des parents a été, de tout temps, en Espagne^ une condition de la validité du mariage. La matière a été réglementée en dernier lieu par une loi spéciale du 18 juin 1862, qui a révisé, coordonné et complété les dispositions antérieures ; Tun des changements les plus importants qu'elle ait introduits dans la législation a été de limiter aux fils âgés de moins de 23 ans et aux filles de moins de 20 ans l'obligation d'obtenir, pour pouvoir se marier, le consentement de leur père, et d'abaisser également la limite d'âge pour les fils dans le cas où, à défaut du père, le consentement doit être donné par la mère, par les grands-parents ou par d'autres personnes. On sait que la Pragmatique de 1776 avait astreint à l'obligation de justifier de ce consentement les mineurs de 25 ans, des deux sexes; celle de 1808 abaissa la limite à 28 ans pour les filles, et décida que, si le consentement devait être donné par la mère, les enfants pourraient s'en passer respectivement un an plus tôt ; par les grands-parents, deux ans plus tôt ; par les tuteurs ou par justice, trois ans plus tôt, soit à 22 ans pour les garçons et à 20 ans pour les filles. La loi de 1862 a adopté, dans ces cas spéciaux, la limite de 20 ans pour les deux sexes (art. 1 et 3).
71. — Le droit d'autoriser le mariage d'enfants placés dans les conditions d'âge que nous venons d'indiquer appartient, en première ligne, au père de famille ; puis, à son défaut ou s'il est hors d'état de l'exercer, à la mère et, successivement, à l'aïeul paternel, à l'aïeul maternel (à l'exclusion de leurs femmes), au tuteur testamentaire et au juge de première instance, sous la condition, quant
à ces deux derniers, que le futur conjoint du mineur quMis ont à assister ne soit pas leur parent jusques et 7 compris le quatrième degré, et qu'ils procèdent d'accord avec lé conseil de famille (L. 1862, 1-3).
Ce conseil (junta de parientes) 8e compose : 1® des ascendants du mineur, c'est-à-dire spécialement de ses grands-mères, à l'exclusion des grands - pères , qui ont un droit personnel de consentir au mariage ; 2° des frères et des beaux-frères, âgés de plus de vingt-cinq ans. A défaut d'ascendants, de frères ou de beaux-frères, ou s'ils sont moins de trois, le conseil se complète, jusqu'à concurrence de quatre membres, au moyen de parents mâles et majeurs, choisis dans les deux lignes parmi les plus proches. Toute personne de Tune de ces catégories qui, résidant dans un rayon de six lieues, ne se serait pas rendue à la convocation, encourt une amende de dix douros ; celles qui demeureraient plus loin doivent être convoquées, mais peuvent faire valoir la distance pour se dispenser d'obtempérer à cette invitation. Tout parent plus rapproché a le droit, même non convoqué, de réclamer sa place au conseil. A défaut de parents, le juge de première instance ou le juge municipal appelle à siéger des voisins, choisis autant que possible parmi les amis des père et mère du mineur. Si la composition du conseil donne lieu à des réclamations, c'est cette assemblée elle-même qui les tranche sans appel, au commencement de sa séance. La présidence appartient au juge de première instance, lorsque la loi l'appelle à intervenir personnellement, et, dans les autres cas, au juge municipal. Le tuteur est tenu d'assister à la délibération, et il a la faculté de faire valoir les raisons qui lui paraissent militer pour ou contre le mariage projeté. On s'est demandé si l'on pouvait considérer son abstention volontaire comme un acquiescement tacite au, mariage; nous ne le pensons pas ; la loi s'exprime dans des ter-
mes impératifs : elle exige la présence du tuteur, pour autant qu'il n'a pas un motif d'excuse valable. D'ailleurs, le tuteur, comme le juge de première instance, est appelé à voter à part des parents ; son vote, à lui seul, pèse autant que celui de tous les parents ensemble. Si les deux votes sont en sens contraire, celui-là l'emporte gai est favorable au mariage ; en d'autres termes, le consentement au mariage n'est refusé qu'autant que les deux votes sont négatifs. Si, dans leur vote, les parents se partagent également, c'est le juge de première instance qui fait pencher la balance, lorsque c'est lui qui préside. Lorsque le conseil est présidé par le juge municipal, le droit de le départager appartient au parent le plus proche, et, s'il y en a plusieurs au même degré ou si ce sont des voisins, au membre le^plus âgé. Les délibérations doivent demeurer absolument secrètes (L. 1862, 4-H).
72. — «r Les enfants naturels n'ont pas besoin pour contracter mariage du consentement de leurs grands-parents (76., 12).» Peut-être la loi eût-elle bien fait dé préciser à qui appartient en première ligne le droit de donner ce consentement. Nous estimons que, pour les enfants naturels reconnus, ce doit être au père ; d'une part, parce qu'en se bornant à exclure les grands-parents, le législateur a évidemment entendu s'en référer pour le reste aux règles générales ; d'autre part, parce qu'à l'article suivant (18), relatif aux enfants illégitimes dont la mère seule est connue, il réserve expressément le droit de celle-ci, ce qui implique le droit du père dans les cas où il a reconnu l'enfant. A défaut du père, la mère hérite de son droit. Dans le cas où il appartient au tuteur ou au juge d'autoriser le mariage, il n'y a pas lieu, pour les enfants naturels, de convoquer un conseil de famille (h, L). Les chefs des maisons d'enfants trouvés exercent, de plein droit, quant à leurs jeunes pensionnaires,
les attributions réservées aux tuteurs en cette matière, à Texciusion des personnes charitables qui, sans avoir fait une adoption en bonne forme^ se seraient chargées de l'entretien de Tun ou de l'autre de ces enfants : cette tutelle officieuse ne confère point à ceux qui l'exercent le droit de consentir ou de s'opposer au mariage de leur pupille.
73. — Conformément aux règles en vigueur dans le pays depuis les temps les plus reculés, les personnes que la loi de 1862 appelle à donner leur consentement n'ont à fournir aucune explication à l'appui de leur refus ; mais, par une dérogation à ces anciennes règles, la loi de 1862 dénie aux intéressés toute espèce de recours contre une opposition qu'ils estimeraient mal fondée : on a voulu empêchçr des récriminations presque toujours peu justifiées et couper court aux abus provenant de la facilité avec laquelle autrefois les autorités administratives suppléaient au consentement paternel et rendaient ainsi illusoire l'une des plus importantes prérogatives du chef de la famille (L. 1862, 14).
74. — Bien que les fils âgés de 23 ans et les filles âgées de 20 n'aient plus besoin, pour pouvoir contracter mariage, du consentement de leurs parents ou de ceux qui les remplacent à cet effet, ils sont tenus de demander le conseil de leur père, ou de leur mère, ou de leur grand-père paternel ou maternel, dans l'ordre où, en matière d'autorisation proprement dite, la loi appelle ces ascendants à intervenir. C'est un simple acte de déférence, qui s'accomplit par devant un notaire public ou ecclésiastique, ou devant le juge municipal, et dont, en cas d'opposition formulée par l'ascendant, le seul effet est d'obliger l'enfant à un sursis de trois mois, après lequel il peut passer outre (/6., 15).
75. — Les diverses dispositions que nous venons de passer en revue ont pour sanction un article du Code
pénal, portant dans Tédition révisée de 1870 le no 489 et ainsi conçu : < Les mineurs qui contracteront mariage sans le consentement de leurs parents ou des personnes qui les remplacent à cet égard seront punis d'un emprisonnement correctionnel du degré moindre ou moyen, > c'est-à-dire de 6 mois et 1 jour à 6 ans (C. P., 29) ; et Fart; 15 de la loi de 1862 soumet à la même peine ceux qui, ayant atteint respectivement Tâge de 28 ou de 20 ans, négligeraient de prendre le conseil de ceux à qui ils doivent ce témoignage de déférence. Mais il dépend des personnes dont Tautorité a été méconnue et vengée d'arrêter les effets de la condamnation, en donnant après coup leur consentement au mariage conclu sans elles (C. P., 489).
s. De rantorlMlUB eu r»l.
76. — Indépendamment de l'autorisation paternelle, sont obligés de se pouryolr^ pour contracter mariage, de Tautorisation du roi :
10 Les infants d'Espagne et autres membres de la famille royale (§ 11, 1. 9, et 1. 18, t. 2, liv. X, N. R.).
2<> Les grands d'Espagne et tous les héritiers présomptifs de leur grandesse, jusqu'aux degrés les plus reculés (§§ 11 et 18, 1. 9, eod.).
3^ Les nobles titrés et les héritiers présomptifs de leur titre (Ib.). Un décret du 25 mai 1873 avait aboli en Espagne les titres de noblesse et affranchi leurs possesseurs de l'obligation de faire autoriser leurs mariages. Mais ce décret a été rapporté le 25 juin '1874; et la législation antérieure a été remise en vigueur, notamment la pragmatique de 1776 (Ord. roy. 16 mars 1875).
77. — L'obligation imposée aux personnes que nous venons d'énumérer avait, dans l'ancien droit, une sanc-
tion fort rigoureuse : la privation de leurs titres, honneurs et fiefs royaux. Mais les dispositions dont elle découlait, sans avoir été expressément abrogées, sont tombées en désuétude, depuis bien des années, en ce qui concerne les grands et les nobles titrés ; et, même quant aux membres de la famille royale, elles ont été considérablement mitigées en pratique. Il en a été de même des restrictions que l'ancien droit apportait au mariage des militaires, des marins, des chevaliers des ordres espagnols, de toute une série de fonctionnaires ou de magistrats. La plupart de ces restrictions ont été abolies ou sont tombées dans Toubli. Les militaires, en particulier, ont été formellement dispensés par un décret du 21 mars 1873 de toute autorisation préalable; il suffit qu'ils remettent à leurs chefs une copie en bonne forme de l'acte de mariage, à peine d'être présumés avoir renoncé aux bénéfices assurés aux veuves et enfants de militaires par les règlements du Monte-Pîo. Cette dispostion a été étendue à tous les corps de la marine par un décret du 10 septembre 1873.