‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 26 sur 138 · Les effets du mariage relativement au mari sont · texte numérisé non relu

Les effets du mariage relativement au mari sont

i^ De rémanciper de la puissance paternelle, s'il s'y trouvait encore soumis.

2^ De lui donnerj dès quMl a dix-huit ans accomplis, la faculté d'administrer ses biens ainsi que ceux de sa femme, pour autant que la loi ne réserve pas ce droit à la femme elle-même (1. 7, t. 2, liv. X, N. R. ; L. 1870, 45). Le mari ne doit pas pour cela être considéré comme majeur; la faculté qui lui est concédée constitue une dérogation à la règle ; elle ne peut être étendue au-delà des termes de la loi, ni invoquée contre lui. Ainsi, il ne saurait s'en prévaloir pour ester en justice sans l'assistance de son curateur, ou pour aliéner ou hypothéquer ses biens sans observer les formalités protectrices imposées à cet effet à tous les mineurs en général. D'autre part, il continue à jouir, comme tout autre mineur, de la restitutio in integrum. Le mari âgé de moins de dix-huit ans ne peut administrer ni ses biens, ni ceux de sa femme sans l'assistance de son père, ou, à défaut, de sa mère, ou, à défaut des deux, des autorités judiciaires qui sont appelées à intervenir en pareil cas suivant les règles tracées par le code de procédure civile (L. 1870, 46). D'un autre côté, le mari cesse d'être l'administrateur des biens de sa femme, lorsqu'il est séparé d'elle judiciairement, absent (au sens technique de ce mot), ou frappé d'interdiction légale (iô., 47 ; C. pén., 43). Enfin, il ne peut faire aucun acte d'administration ou de disposition relativement aux immeubles compris dans la dot estimée de sa femme (cfr. n^ 135), lorsqu'ils n'ont pas été inscrits à son propre nom (Règl. hypoth., 122). 3° De lui conférer le droit d'exiger de sa femme obéis-

sance et respect. La femme est tenue de vivre < en la compagnie du mari > et de le suivre dans Tendroit où il juge à propos de transporter sa résidence. Toutefois, s'il s'agissait de se rendre à l'étranger, les tribunaux pourraient, suivant les circonstances, dispenser la femme de cette obligation (L. 1870, 48). Hormis ce cas, ou celui de séparation judiciaire, elle n'a pas d'autre domicile légal que celui de son mari \

4^ De lui attribuer la puissance paternelle, sous les conditions que nous indiquerons un peu plus loin (n^

5<> De faire de lui le représentant légal de sa femme en justice, hormis les cas où la loi autorise celle-ci à agir par elle-même. Le mari a, comme en France, à donner son autorisation à sa femme pour tous les actes ou contrats qu'elle jugerait avantageux pour elle de passer (L. 1870, 45).

3* Effets qaani à la femiiie.

121. — 10 La femme passe de la puissance de son père sous celle de son mari.

2® Elle jouit des honneurs de son mari, à l'exception de ceux qui sont rigoureusement personnels à ce dernier; et elle les conserve même comme veuve, tant qu'elle ne se remarie pas (L. 1870, 54).

8o Elle peut exiger de son mari aide et protection; elle a le droit d'être reçue par lui « en sa compagnie > et, par conséquent, dans le domicile conjugal, tout comme elle pourrait être contrainte de le réintégrer, si c'était elle qui songeait à le déserter (76., 45); elle a, de plus, le droit d'être entretenue par son mari en raison de sa position de fortune ^.

* L. organ. sur le pouvoir judic, 310; arrêt du Tribunal suprême du 7 février

2 Arrêt du Trib. sup., 9 mai 1870.

ft4 —

4» Elle a besoin de Taotorisatioii maritale pour tous aetes de nature à causer un préjudice à l'association conjugale; par exemple, pour pouvoir administrer ses biens ou ceux du mari, répudier une succession ou en accepter une autrement que sous bénéfice dUnventaire, contracter ou rompre des obligations contractuelles ou quasi-contractuelles, ester en justice, etc. Tout acte de cette nature fait sans Tautorisation du mari est nul; hormis certains cas spéciaux prévus par les lois. Mais il suffit^ pour que Pacte soit réputé valable, que le mari ait donné à sa femme un pouvoir général, ou qu^il ait ratifié Pacte expressément ou tacitement % ou que, sur son refus, le juge ait suppléé à son autorisation au vu des motifs allégués par la femme. Le juge pourrait également autoriser valablement la femme si le mari était absent et qu^on ne pût pas compter sur son prochain retour, ou s*il y avait péril en la demeure (1. 11 à 15, t. l,liv. X, N. R.).

i 2S. — La femme est réputée avoir un mandat tacite de son mari pour les achats d'objets mobiliers qu'elle fait au comptant, ou pour ceux qu'elle fait à crédit en vue des besoins ordinaires du ménage. Lorsqu'il s'agit de bijoux, de vêtements et de meubles précieux, la vente faite à crédit à la femme est considérée comme inattaquable par le mari, à partir do moment où, à la connaissance de ce dernier et sans aucune réclamation de sa part, les objets ont été employés à l'usage soit de la femme personnellement, soit de la famille (L.1870, SI). La femme est également dispensée de l'autorisation maritale : dans les affaires criminelles où elle est accusée et doit pouvoir se défendre librement; dans les procès qu'elle a avec son mari lui-même (1. 5, t. 2, P. IV); pour la confection de son testament ; pour les actes de disposition qu'elle fait, relativement à ses propres biens,

* ArrOl du Tiibunal sup., 30 jamier 1872.

dans les limites posées par les lois, par exemple, si elle est majeure, en cas d'interdiction légale de son mari (C. pén., 43) ; pour Texercice des droits ou Taccomplissement des devoirs qui lui incombent à l'égard de ses enfants^ légitimes ou naturels reconnus, d'un autre lit (L. 1870, 58).

123. — En revanche, la loi de 1870 lui défend expressément < de publier aucun écrit, ni aucune œuvre scientifique ou littéraire, soit originale, soit en traduction, sans Tautorisation de son mari ou, à défaut, du juge compétent (52). i Cette disposition a paru à certains auteurs un peu rigoureuse, et ils ont cherché à en limiter reflet aux cas où les publications ainsi entreprises par la femme exigeraient une mise de fonds aux dépens de la communauté ou des biens soumis à Tadministration maritale, et où elle négligerait ses devoirs domestiques pour se livrer à des travaux littéraires. Mais le texte précis de la loi ne comporte point ces restrictions; il est manifeste que le législateur a entendu soumettre, en tout état de cause, l'opportunité de semblables productions à la souveraine appréciation du chef de la famille ou, tout au moins, du juge.

124. — Quels que soient, au surplus, les actes pour lesquels l'autorisation maritale est requise, à peine de nullité, le mari seul et ses héritiers ont qualité pour en réclamer l'annulation. Tant qu'ils n'usent pas de ce droit, les actes sont réputés valables, et il n'appartient ni à la femme, ni à ceux qui ont traité avet elle, d'en faire valoir les vices (L. 1870, 56).

Des effets emls du mariage quant aux enfants qtaà en sont issus*

Sommaire : 125. Indicatioiis gënënles. — 126. De la présc)B|itkmdelégitmiilé. — 127. Des cas où cette prësomptioii n*existe pas. — 128. De la preuve de la légitimité et de la réclamation d*état. — 129. De la puissance patômelle.

125. — Nous noas contenterons d'indiquer ici très sommairement ces effets ; car les diverses questions qui se rattachent aux relations des parents avec leurs enfants se placeront tout naturellement dans la section suiyante, De la paternité et delà filiation.

Les principaux effets d'un mariage régulier sont de rendre légitimes les enfants qui en sont issus et de les soumettre à la puissance paternelle.

126. — La législation espagnole a toujours admis, comme celles du reste de TEurope, la maxime : Pater is est quem nuptiœ demonstrant. En conséquence, Tenfant né d'une femme mariée est réputé, jusqu'à preuve contraire, fils légitime du mari de sa mère, pourvu qu'il soit né plus de six mois après le jour de la célébration du mariage et moins de dix mois après celui de sa dissolution (1. 4, t. 23, P. IV).

Ce principe a été confirmé par la loi de 1870 sur le mariage civil, en vertu de laquelle < seront présumés légitimes les enfants nés après les 180 jours qui sut* vront la célébration du mariage et avant les 300 qui suivront om dissolution ou la séparation des conjoints. Cette présomption ne pourra être combattue par aucune autre preuve que celle de l'impossibilité physique pour le mari de cohabiter avec sa femme dans les premiers 120 jours des 300 qui auront précédé la naissance de l'enfant (56). > En particulier, elle ne saurait l'être par une déclaration contraire de la mère, ni par le fait que la mère aurait été condamnée pour adultère (57).

127. — Si Tenfant naît en dehors des délais que nous Tenons d'indiquer, il faut distinguer : alors qu'il voit le jour dans les 180 premiers jours du mariage, il est présumé illégitime, à moins que le père n'ait eu connaissance de la grossesse avant le mariage, n'ait laissé, étant présent, mettre son nom dans l'acte de naissance de Tenfant, ou n'ait reconnu l'enfant expressément ou tacitement. Il y a reconnaissance tacite dans le fait, par le père, de laisser passer deux mois sans formuler de réclamation à partir du moment où il a été informé de l'accouchement de sa femme (58).

Si la naissance a lieu, au contraire^ plus de 300 jours après la dissolution du mariage ou la séparation légale et effective des époux , le mari ou ses héritiers sont seulement admis à contester la légitimité de l'enfant, sauf à ce dernier ou à sa mère à établir la paternité du mari (59).

128. — La légitimité de l'enfant se prouve : i^ par l'acte de naissance inscrit sur le registre civil; 2^ par la possession constante d'enfant légitime ; 3^ par témoins, pourvu qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, ou un ensemble d'indices constants qui, joints à la preuve testimoniale, suffisent pour mettre la légitimité hors de doute (61).

L'action en réclamation d'état est imprescriptible pour l'enfant; il peut, en tout temps, réclamer la qualité d'enfant légitime qu'il estime lui appartenir; et, s'il meurt avant la 5* année de sa majorité, ou dans le cours de rinstance, son droit se transmet à ses héritiers (62).

129. — Le second effet d'un mariage régulier est de soumettre les enfants qui en sont issus à la puissance paternelle. Les conjoints ont le devoir d'élever leurs enfants, de les entretenir et de les instruire suivant leurs ressources ; ils ont la même obligation envers leurs descendants plus éloignés, à défaut d'ascendants plus pro-

ches en état de la remplir (63). En échange de ce devoir, la loi confère au père et, à son défaut, à la mère puissance (potestad) sur leurs enfants légitimes non émancipés. Cette puissance, dont les caractères sont fidèlement empruntés au droit romain, implique, notamment les prérogatives suivantes : i^ droit d^obliger les enfants à vivre auprès de leurs parents et à leur obéir; 2® droit de les représenter en justice; 8® droit de correction ; iP droit de s'approprier les biens acquis par les enfants à Taide de fonds mis à leur dispostition par les parents; 5^ droit d'administration et d'usufruit sur les biens mêmes ^ de diverses catégories, dont les enfants demeurent propriétaires , etc. (65 et suiv.). Nous reviendrons sur ces points un peu plus tard.

CHAPITRE TROISIÈME Des eUels cmls da mariage quant aux biens des èponi.

INTRODUCTION

130. — Le mariage par lui-même exerce une influence considérable sur la situation économique des deux époux ; car il crée entre eux une communauté de biens, qui a été appelée légale en Espagne comme en France, parce qu'elle dérive de la loi sans quMl faille pour l'établir aucune convention préalable des parties. Toutefois la communauté légale du droit espagnol est moins compréhensive que celle du Code français : c'est une simple communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire portant sur les biens acquis pendant le mariage. Les biens même mobiliers, que les époux possédaient au moment de la célébration, ne tombent pas dans la communauté. Il n'y a confusion d'intérêts qu'en ce sens que le mari,

€Q sa qualité de chef de la famille, administre les biens de sa femme comme les siens propres, et que les revenus des uns et des autres appartiennent à la communauté.

Nous étudierons d'abord séparément les diverses catégories de biens en lesquelles peut consister la fortune des conjoints, savoir : les biens dotaux, les biens paraphernaux, les donations pour cause de fiançailles, les <5ontre-dots et les donations propter nuptias ; puis les règles de la communauté légale.

De la dot et des biens dotaux.

Sommaire : i<» Du caractère de la dot et de ses différentes espèces : 131. Caractère de la dot; notions historiques. — 132. Enumération des diverses espèces de dot. — 133. Dot profectice, adventice ou mixte. — 134. Dot volontaire ou nécessaire. — 135. Dot estimée ou non estimée. — 136. Dot mobilière ou immobilière ; consistance de la dot. — 2« De la constitution de la dot : 137. Epoque et modalités. — 138. Garantie due par le constituant. — 139. Quotité de la dot.

— 3« Des droits et obligations du mari et de la femme : 140. Droits du mari.

— 141. Obligations du mari. — 142. Droits de la femme. — 143. Obligations <le la femme. — 4° De la restitution de la dot : 144. Des cas où il y a lieu à restitution. — 145. Du mode de restitution. — 146. De l'époque où la restitution doit s'effectuer. — 5» De la dot reconnue : 147. Définition et conséquences. — 6o De l'hypothèque dotale : 148.

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