‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 27 sur 138 · Du caraetere de la dot et de ses diffcéren tes espèces · texte numérisé non relu

Du caraetere de la dot et de ses diffcéren tes espèces

181. — Le système dotal a subi en Espagne de nombreuses variations. li eut d'abord de l'analogie avec les systèmes usités dans le vieux droit germanique, et c'est sous cette forme empruntée aux races du nord qu'il apparaît notamment dans le code des Wisigoths. C'était le mari qui donnait à la femme une dot^ strictement proportionnée à sa situation sociale; cette dot ne devait point excéder le dixième de ses biens ; mais, s'il était de

rang éleyé, ex palatii nastri primatibuSj vel senioribus gentis Gothorum, il pourait y ajouter dix serriteors, dix serrantes, vingt chevaux et des joyaux et yêtements de prix jusqu'à concurrence d'une valeur de mille sous (I. 6, t. 1, liv. m, Fuero juzgd). Le système dotal germanique passa plus ou moins fidèlement du Fuero juzgo dans un certain nombre de coutumes municipales, puis dans le Fuero real, et resta en vigueur jusqu'à ce que les Partidas y aient substitué la doctrine romaine, qui forme encore de nos jours l'essence de la législation espagnole en cette matière. Aujourd'hui, en conséquence, à l'inverse de ce qui était d'usage chez les Grermains et les Goths, la dot est la portion de biens que la femme apporte à son mari pour l'aider à supporter les charges du ménage (1. 1, t. H, P. IV)*.

132. — Il y a diverses espèces de dots, suivant leur origine, la nécessité qu'il y avait ou non de les constituer et la manière dont la consistance en a été déterminée. Les dots se divisent : 1<> en adventices, profectices ou mixtes ; 2° en volontaires ou nécessaires ; 8<> en estimées ou non estimées.

133. — La dot est profectice lorsqu'elle a été constituée par le père ou par quelque autre parent de la ligne paternelle, que la fille soit encore en puissance ou bien émancipée. Elle est adventice, lorsqu'elle provient de la mère, de parents maternels, d'étrangers, ou, en générai, lorsque la fiancée la constitue à l'aide de biens acquis par elle indépendamment de son père. Enfin, elle est mixte, lorsqu'elle est formée sur les biens de la communauté (cfr. 1. 2. t. 11, P. IV). Cette première division n'a, pour ainsi dire, aucune importance pratique ;

Ml a été jugé que cette destination de la dot devait s'entendre dans son sens strict et que les revenus des biens dotaux ne pourraient être employés à payer, par exemple, les dettes personnelles du mari (cfr. Arrêts du Trib. sup., 27 sept. 1859, 23 avril 1866).

on n'a à se préoccuper de la provenance de la dot que ])0ur la rapporter éventuellement à la masse lors du partage de la succession du parent qui Ta constituée ; mais c'est le cas de toute libéralité faite en avancement ^'hoirie (1. 80, 1. 11, P. IV).

134. — La dot est volontaire ou nécessaire, selon que ^eluî qui Ta constituée était libre de le faire ou de s'en dispenser. La législation espagnole prévoit plusieurs cas où il y a obligation de constituer une dot :

1<> Pour le père, soit sur les biens de la communauté, soit sur ses biens personnels, en faveur de la fille légitime qu'il a encore en sa puissance, alors même qu'elle serait riche, mais à l'exclusion des filles émancipées ou naturelles (1. 8, eod. t.). Disons seulement, en passant, que le code de commerce considère comme faite en fraude des créanciers et inefficace de plein droit quant à eux toute constitution de dot faite par un commerçant sur ses biens propres au profit de ses filles, dans les trente jours qui précèdent sa faillite (Co., 1039). La même obligation pèse sur l'aïeul ou le bisaïeul paternel qui exercerait la patria potestas au lieu et place du père ; elle est, aux yeux de la loi espagnole, un corollaire de cette potestas (1- 9, h, *.), contrairement à la doctrine romaine, d'après laquelle elle en est indépendante *. En général, la mère n'était pas tenue dans l'ancien droit de doter ses enfants, précisément parce qu'elle n'exerçait jamais sur eux la puissance paternelle ; aujourd'hui qu'il peut en être autrement, puisqu'elle hérite à cet égard des droits du père décédé ou défaillant, il est logique de l'astreindre à cette obligation dans cette hypothèse spéciale : le Projet de code civil (art. 1269) contient à cet effet une disposition expresse *.

' Arg. fr. 5, § 11, D., de jure dot., XXIII, 3. ^ ^ La Sema et Montalban, I, p. 356, note 3.

20 Pour le tuteur, en faveur de sa pupille, sur les bien» propres de celle-ci (1. 9, h. t).

30 Pour celui à qui cette charge a été imposée, soit par testament, soit par contrat (I. 10, h. t.).

Les Partidas y astreignaient, en outre^ la mère hérétique, maure ou juive, en faveur de sa fille catholique (1. 9, h. t) ; mais on peut considérer aujourd'hui cette disposition comme abrogée.

Lorsque c'est le père qui constitue la dot, il est entendu, sauf indication contraire, qu'il l'a constituée sur les biens de la communauté, sur les biens acquis durant le mariage et dont il est l'administrateur légal ; il n'est pas nécessaire, pour cela, que sa femme soit intervenue au contrat. Mais il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les deux époux ont constitué la dot conjointement. A défaut d'acquêts de communauté, le père constitue la dot sur ses biens propres, ou bien, de concert avec sa femme dans ce cas, sur les biens propres de l'un et de l'autre (1. 4, t. 8, liv. X, N. R.).

135. — La division des dots en dots estimées et en dots non estimées est plus importante que les autres.

La dot est dite estimée lorsque, à la suite d'une évaluation des objets qui la constituent, le mari en a pris la valeur à sa charge et s'est engagé à restituer éventuellement le montant estimatif de la dot et non les objets mêmes qu'il avait reçus. Si l'évaluation est trop élevée ou trop faible, de si peu que ce soit, la partie qui se trouverait lésée par cette erreur a, en tout temps, le droit de la faire rectifier (I. 16, t. 11, P. IV), contrairement à ce qui a lieu en cas de vente ordinaire où Ton ne peut revenir sur la fixation du prix qu'autant que la lésion est de plus de moitié du juste prix (1. 2, t. l,liv. X., N. R.).

La dot non estimée est celle qui est donnée au mari pour en tirer les revenus et l'administrer, mais à charge

de la restituer éventuellement dans son identité. Elle peut également faire l'objet d'une évaluation ; mais il est bien entendu, alors, que cet acte n'a pas pour but d'en rendre le mari propriétaire, sauf restitution de la valeur estimative, mais uniquement de déterminer ce qu'il pourrait avoir à restituer en argent si certains biens perdus par sa faute n'étaient plus restituables en nature. Si une dot non estimée consiste en biens meubles, il y a toujours lieu de les évaluer pour déterminer le montant de la garantie hypothécaire à fournir par le mari ; elle ne perd pas pour cela le caractère propre qui, au point de vue du mode de restitution, lui aurait été attribué par le contrat. (L. hypoth., 177).

136. — La dot peut consister en toute espèce de biens : meubles ou immeubles, fongibles ou non, présents ou futurs, et en actions ou créances, en un mot, en tout. ce qui peut être utile au ménage (I. 14, 15, 21, t. 11, P. IV).

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