Les jurisconsultes espagnols rangent parr J
les droits réels (derechos en la cosa, par opposition m^^^^ derechos à la cosa,juraad rem), à part la propriété, ^3-^^ est le droit réel par excellence, le droit héréditaire, 3^^ servitudes, le gage et Thypothèque, la possession, 1^^ rentes foncières, le droit de superficie, et même, dei^ ^»^^s la nouvelle Loi hypothécaire, le bail enregistré, lorsq^u»'^' est conclu pour une période de plus de six ans ou cx^^ le fermage a été payé d'avance pour trois ans ou ^^" vantage.
Nous ne croyons pas devoir suivre rigoureuseuL^^^ cette classification, qui, à divers égards, peut paraî*^^ contestable si l'on prend le mot de droits réels, jura ^^ re, dans son sens usuel en France. Ainsi, nous trai*^" rons de la possession, non parmi les droits réels px*^" prement dits, mais dans une section préliminaire, ^^ même temps que de la distinction des choses. Nous i"^' serverons le droit héréditaire pour notre Livre IV® et i^ bail pour la théorie des Obligations. Les droits réel^ auxquels est destiné le présent livre sont ceux à qui C5^ caractère est universellement accordé, savoir: la prO' priété, les servitudes, l'hypothèque et les rentes foucià'" res perpétuelles (censos).
SECTION PREMIÈRE
Xe la distinction des choses et de la
possession.