‹ Éléments de droit civil espagnolChapitre 47 sur 138 · t. 2, liv. X, N. R · texte numérisé non relu

t. 2, liv. X, N. R

10® Par la destitution du tuteur ou curateur suspect

%, De la destllailon, en parilcaller.

247. — Un guardador est dit suspect (sospechosd) lorsque par sa conduite il donne lieu de craindre qu'il «le remplisse pas bien ses fonctions (i. 1, t. 18, P. VI). "Voici les causes spéciales de suspicion énumérées dans

ladite loi :

10 Le fait d'avoir déjà poussé à la corruption un «utre orphelin ou d'avoir dissipé ses biens.

2° Le fait, révélé seulement après l'acceptation de la charge, que le guardador nommé est Tennemi de l'incapable ou de sa famille.

3° Une fausse déclaration devant le juge sur l'impossibilité où se trouverait le guardador de donner des aliments au pupille.

4® L'omission, non justifiée, de l'inventaire. 5° Le fait de ne pas défendre, quand il doit le faire, la personne ou les biens du pupille.

è^ Le fait de s'être caché au moment où il avait appris sa nomination.

Le Tribunal suprême a, d'ailleurs, jugé que cette énumération n'est pas limitative et que le guardador pourrait être mis de côté pour d'autres faits d'égale gravité, bien que non expressément prévus (arrêt du 31 janvier 1873).

248. — Le droit de provoquer la destitution du tuteur ou curateur suspect, appartient non-seulement aux parents et aux amis du pupille, mais encore à toute personne quelconque , même aux femmes ; ce qui a fait qualifier cette action de publique. Le juge doit même, en

pareil cas, procéder d'office, lorsque les faits parviennent à sa connaissance (I. 3, t. 18, P. VI).

249. — Indépendamment de la destitution, le tuteur suspect encourt une peine correctionnelle, s'il a agi de mauvaise foi. Mais, d'après le Gode de procédure civile (1276), nulle mesure ne peut être prise contre lui qu'après qu'il aura été cité en justice et mis en demeure de fournir ses explications. La remocion n'est jamais un simple acte de juridiction volontaire. Pendant l'instruction de l'affaire, les intérêts de l'incapable doivent être provisoirement confiés à une autre personne (L ciL), Le tribunal compétent est celui du lieu où l'administration tutélaire a son siège principal ou celui du domicile du mineur (L. org. jud., 809, 6^).

De la restitution des mineurs.

SoMMAiHE : 250. Dt5finition. -- 251. Des cas où la restitution peut être demandée- — 252. Des personnes qui peuvent la demander. — 253. Délai, conditioa ^^ <ïl)jet de l'action. — 254. Exception en faveur des personnes absentes pour ^^

service de l'Etat.

250. — Indépendamment des moyens de protecti que nous avons exposés, la loi accorde encore aux neurs un privilège précieux pour les mettre à l'abri 4 ^^^ dommages auxquels leur inexpérience les exposer^"- ^^ indûment. Ce privilège, emprunté au Droit romain, ^^* la restitution en entier {restitucion in integrum o p^^^ entcro), en vertu de laquelle l'acte dommageable est a nulé et les choses sont remises dans le même et sei blable état qu'auparavant (1. 1, t. 25, P. III; 1. l,t. t P. VI).

251. — La restitution est un remède exceptionnel subsidiaire, dont il n'est permis d'user qu'à défaut d'ai-i^

tre plus général ^; mais, dans ce cas, peu importe que le dommage provienne d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire, d'une faute du tuteur, de la fraude d'un tiers, ou de telle autre cause analogue. Il a été jugé que la restitution peut être demandée même à raison d'actes judiciaires, par exemple, si le mineur n'a pas été dûment représenté, ou ensuite d'une vente aux enchères publiques, lorsque la lésion se trouve être « énorme ^ > Mais, d'autre part, elle ne pourrait être demandée : 1° Si le préjudice était purement accidentel ou réparable par quelque autre moyen de droit commun (1. 1, ^- 25, P. III).

2° Si le mineur, ayant les apparences extérieures d'un ''Majeur, s'était faussement donné comme tel ; la loi vient ^n aide t aux trompés, mais non aux trompeurs > (1. 6, ^- 19, P. VI) ^

8<^ A propos d'un procès engagé pendant la minorité ^t jugé alors que le mineur avait atteint sa majorité 0- 2, t. 25, P. in).

40 Pour les jugements rendus ensuite de délits de ^ ï*oit commun contre les personnes qui, à raison de leur ^ee, sont considérées comme responsables de leurs actes élictueux (l. 4, t. 19, P. VI).

S» Relativement à des paiements faits à un mineur îr l'ordre ou avec l'autorisation du juge (1. 6, h. t.\ 4, t. 14, P. V).

60 Dans les cas où la loi fixe des délais dont Texpira- II entraîne une déchéance absolue (1. 2, t. 18, liv. X, R.; C. pr. civ., 31).

70 Contre des jugements définitifs et ne comportant

virêts du Trib. supr., U janvier et 4 juin 1864.

rrêts du Trib. supr., 12 juin 1863, 30 octobre 1865 ; 1. 1, 1. 13, etl. 3, t. 25, ; 1. % 3 et 5, 1. 19, P. VI. Têts du Trib. supr., 27 avril 1860, 11 juillet 1868, 31 mars 1870, 1«r mars

de recours d'aucune sorte (Arrêt du Trib. suj l'ï- mai 1866).

80 Contre un tiers qui a acquis de bonne foi la [i priété ou un autre droit m re, s'il n'a pas été partie contrat qui a causé un préjudice au mineur, et s'il a transcrire son titre sur le registre de la Propriété f cière (L. hyp., 38).

252. — La restitution est un bénéfice essentiellem personnel, ne compétant qu'aux mineurs eux-mêmes à leurs héritiers, à l'exclusion de leurs cautions ou gu dadores (1. 8, t. 19, P. VI). Toutefois, si la restitut est accordée en cas de fraude, la caution pourrait égï ment s'en prévaloir, < la loi ne protégeant jamais trompeurs » (I. 4, t. 12, P. V). Bien que ceux à qui privilège est concédé ne puissent pas l'invoquer en nérai contre des incapables de la même catégorie, : a lieu à restitution lorsque l'un d'eux cerM de dar vitando et l'autre seulement de lucro captando.

Ceux qui sont soumis à curatelle à raison de le infirmités physiques ou intellectuelles jouissent du vilège de restitution comme les mineurs (1. 4, t. 14,P

268. — L'action en restitution peut être intentée j dant toute la minorité et dans les quatre années vantes (madrienio légal); au-delà de ce terme, elle serait plus recevable, et l'acte contre lequel elle au pu être dirigée se trouverait implicitement confirm La condition essentielle pour qu'elle soit accueillie, c qu'il y ait eu préjudice pour le mineur; il faut d< qu'il en justifie. Son objet est de remettre les cho dans le même état qu'avant la survenance du dorami allégué ^

264. — Les individus absents pour le service l'Etat, qui sont assimilés à cet égard aux mineurs, p

* Arrêts du Trib. supr., 21 janvier 1865, 28 janvier 1866, 29 avril 1867 ? L. 2, t. 25, P. III; arrêts du Trib. supr., 3 avril 1869 et 4 mars 1874.

vent demander la restitution in integrum dans les quatre années qui suivent leur retour. S'ils meurent avant d'être revenus, leurs héritiers ont, pour introduire la même instance, quatre ans à partir du décès (1. 10, t. 23, et 1. 28, t. 29, P. III).

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