I. Des lonnenbles
258. — Sont immeubles (immuebleSj raices) : i^ 1^ sol ; 2» les choses qui y adhèrent par leur nature, par leur destination ou par l'objet sur lequel elles portent ou auquel elles s'appliquent.
259. — Sont immeubles par leur nature : la terrfe ^* tout ce qui est incorporé au sol, les mines, les construC' tions de toute espèce, les conduites d'eau, les mouliaB ^ eau et à vent, les récoltes encore pendantes, les arbres sur pied, etc.
Les immeubles par leur destination sont les choses qui, sans devoir ce caractère à leur nature même,a(lliè" rent à une autre chose qui l'a : les cuves enchâssées dans la muraille, les engrais placés sur un fonds en vtie de sa culture, les statues posées dans une niche construite exprès pour les recevoir, la margelle d'un puî^^ les objets quelconques fixés à un édifice à perpétud^^ demeure et de telle sorte qu'on ne puisSe les enlever sans détériorer l'objet ou l'édifice, les machines et ^^' tensiles disposés par le propriétaire du fonds en vue de l'industrie qu'il entend y exercer, les animaux des vi-
garennes, etc. On voit par cette énumératiott 3tion de cette espèce d'immeubles est la même ne qu'en France.
on range parmi les immeubles à raison de Tobiquel elles portent ou auquel elles s'appliquent in nombre de choses incorporelles, telles que d'un immeuble, les servitudes prédiales, les^ ui tendent à revendiquer un immeuble.
- D'après la Loi hypothécaire (art. 4), ne sont nsidérer comme des immeubles, du moins au vue spécial de ladite loi, les offices vendus par me (oficios publicos enajenados de la Corona), icriptions de la Dette publique, ni les actions, minatives, des banques et sociétés commerciau'alors il en avait été autrement : les offices éputés immeubles et, comme tels, susceptible» evés de rentes et d'hypothèques ; mais, à une ù l'Etat sentit la nécessité de reprendre la libre )n de ces charges autrefois aliénées, on comprit dt, avant tout, leur enlever le bénéfice d'une e fiction et leur restituer leur vrai caractère il et mobilier. Quant aux actions nominatives,, )n paraît avoir soulevé une assez vive contros de la discussion de la nouvelle loi ; mais on ec raison, croyons- nous, qu'elles représentent^ é, bien moins les immeubles dont la société peut priétaire qu'une portion aliquote de l'avoir so^ le qu'en soit la consistance, et qu'en tout état
l'élément commercial et mobilier prime en ellesère immobilier.
Z, Des meubles.
- Sont meubles les choses qui, n'adhérant pas^ leuvent se déplacer elles-mêmes ou être dépla-
cées; les premières sont dites semovieiites. Les unes sont mobilières par nature, les autres par analogie avec celles-ci. Il a d'ailleurs été jugé, conformément à Tusage français, que le mot meMesCmueblesJj employé substantivement, ne pouvait s'entendre dans le sens absolu et général qu'il a lorsqu'on l'emploie adjectivement, précédé du mot biens (bienes muebles) et par opposition à immeu^ blés ou raices, et qu'au lieu de comprendre tout ce qui est susceptible de se mouvoir ou d'être déplacé, il ne s'appliquait dans ce cas qu'aux objets garnissant une maison, à l'exclusion de l'or, de l'argent, des pierreries et autres choses précieuses ; c'est dans cette acception restreinte que le mot doit être pris notamment dans les articles 431,949 et 1401 du Gode de procédure civile*.
262. — Parmi les meubles par leur nature, on range, d'une part, les animaux, de l'autre, tous les objets susceptibles d'être déplacés sans altération : les matériaux de démolition , les choses posées dans un bâtiment sans y être incorporées, les fruits et les arbres séparés du sol, etc.
263. — Par analogie, on considère comme mobilières les obligations et actions ayant pour objet des effets mobiliers, les actions des banques et sociétés industrielles ou commerciales, les rentes foncières (ren/o^ sobre fondas), et les effets publics ou particuliers.
* Arrêt du Trib. supr., 27 mai 1867.
Des choses fongibles et non fongibles.
^^^^*«Maire : 264, Définition. — 265. Des choses qui se consomment par le premier
usage.
264. — Les choses fongibles, conformément à la doctï^îne romaine, sont celles qui, étant exclusivement considérées quant à leur quantité et à leur qualité ou, en ^n mot, quant à leur genre, peuvent être remplacées par d'autres, au moment de la restitution. Les choses non fongibles, au contraire, sont celles qui, ayant été considérées spécialement au point de vue de leur individualité, ne peuvent être restituées que in specie, sans nulle substitution.
265. — Parallèlement à cette distinction, les auteurs admettent celle des choses en choses qui se consomoient par le premier usage ou qui ne se consomment pas, tout en faisant observer que cette distinction peut fort bien ne pas se confondre avec la première. Il nous paraît inutile d'insistrer sur ces questions bien connues.
De quelques antres divisions des choses.
Sommaire : 266. Des choses corporelles ou incorporelles. — 267. Des choses divisibles ou indivisibles. — 268. Des choses principales ou accessoires.
266. — Les choses sont corporelles ou incorporelles, suivant qu'elles tombent ou non sous les sens. Les choses incorporelles n'existent pas et sont une simple con-
ception de rintelligence : par exemple, les actions, les droits de toute nature, les créances confirmées par jugement *.
267. — Les choses sont divisibles ou indivisibles, suivant qu'elles peuvent, ou non^ être partagées en plusieurs parties dont chacune forme un tout homogène et analogue tant aux autres parties qu'au tout. La même distinction s'applique aux droits, en tant gu'ils portent sur une chose divisible ou indivisible.
268. — La distinction des choses en principales et accessoires offre peu de difficultés en matière d'immeubles. Elle est parfois moins simple quand il s'agit de meubles. La chose principale est celle qui existe par <îlle-même, la chose accessoire celle qui vient s'y ajouter pour en faciliter l'usage, pour la compléter ou pour l'orner ; dans le doute, la plus précieuse, en Espagne, est réputée la principale, et, à valeur égale, la plus ro- Jumineuse.